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Consultation 2023/49: Adaptation des dispositions concernant la reconnaissance d’organes d’expertise technique dans le domaine des véhicules routiers – révision partielle de trois ordonnances · 2 pages

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Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)

Modification du «$$SmartDocumentDate»

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’une expression

Dans tout l’acte, «organe d’expertise agréé par l’OFROU» est remplacé par «organe d’expertise reconnu selon l’art. 17 ORT».

Art. 30a, al. 1, let. b, ch. 4

1Si, pour un véhicule neuf, les documents visés à l’art. 30, al. 1, font défaut, la preuve du respect des prescriptions sur la construction et l’équipement est apportée comme suit:

b. s’il n’existe pas de certificat de conformité européen sous forme papier, un contrôle de fonctionnement est effectué:

4. s’il existe des rapports d’expertise établis conformément aux prescriptions figurant à l’annexe 2 par des organes d’expertise reconnus selon l’art. 17 ORT, ou

Art. 34b, al. 3

3Si l’autorité d’immatriculation n’est pas en mesure d’effectuer elle-même certaines vérifications techniques, elle peut demander qu’un organe d’expertise selon l’art. 17 ORT2 procède à un contrôle.

1 RS 741.41

2 RS 741.511

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