Rapport explicatif
Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 128 pages
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Condensé
Entrée en vigueur en janvier 2016 à l’issue d’une révision totale, la loi sur les épidémies (LEp) règle la détection, la surveillance et la prévention des maladies transmissibles, ainsi que la lutte contre ces dernières, en définissant les organes compétents en la
matière. Son exécution a démontré, notamment lors de la gestion de la crise du COVID-
19, que le cadre légal pour la protection de la population contre les maladies transmissibles nécessite encore des améliorations. La présente révision partielle vise à permettre à la Confédération et aux cantons de mieux faire face aux épidémies et aux autres grands défis à venir pour la santé publique. Elle tient également compte des nouvelles possibilités scientifiques et techniques, tout en corrigeant certains problèmes ponctuels relatifs à son exécution.
Contexte
La loi sur les épidémies (LEp) règle la détection, la surveillance et la prévention des maladies transmissibles, ainsi que la lutte contre ces dernières, en définissant les organes compétents en la matière. Elle distingue les situations normale, particulière et extraordinaire, qui déterminent la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons. La LEp définit des mesures spécifiques pour chaque domaine : détection/surveillance, prévention et lutte contre les maladies transmissibles. Elle prévoit également des instruments d’ordre général, dont des programmes nationaux, des mesures de préparation aux risques spécifiques pour la santé publique ainsi que des contributions financières.
L’expérience engrangée dans le cadre de l’exécution de la loi depuis son entrée en vigueur en 2016 et la crise du COVID-19, en tant que banc d’essai de la LEp, a clairement montré qu’une nouvelle révision est nécessaire. La crise du COVID-19 a mis en lumière des incertitudes au niveau des transitions entre les différentes situations. Nombre de dispositions se sont en outre révélées insuffisamment précises (p. ex. en matière de préparation aux pandémies), trop complexes (p. ex. concernant la prise en charge des vaccinations avec des vaccins acquis par la Confédération) ou lacunaires (p. ex. en matière de numérisation). Le besoin de réviser la loi s’est également manifesté indépendamment du COVID-19 : pour pouvoir mieux faire face aux grands défis à venir (p. ex. résistances aux antimicrobiens ou infections associées aux soins), pour mieux exploiter les nouvelles possibilités scientifiques et techniques (p. ex. séquençage génétique) et corriger certains problèmes ponctuels de mise en œuvre.
Contenu du projet
La présente révision adapte les dispositions actuelles de la LEp, en complète le contenu réglementaire et y intègre certains éléments de la loi COVID-19.
Le modèle à trois échelons sera optimisé. Il appartiendra désormais au Conseil fédéral de constater l’existence d’une situation particulière et de prendre en même temps les décisions nécessaires concernant la stratégie, l’organisation et la coopération. De manière générale, la préparation à une situation particulière gagnera en importance, et les instruments destinés à prévenir les risques spécifiques pour la santé publique seront renforcés.
Dans le domaine de la détection et de la surveillance des maladies transmissibles, il s’agira d’une part de prendre en compte le rapport étroit entre la santé de l’être humain, des animaux et de l’environnement (One Health) et, d’autre part, d’améliorer les bases légales afin de pouvoir mieux mettre à profit les nouveaux moyens scientifiques et techniques de surveillance des agents pathogènes, tels que le séquençage génétique. Ainsi, les entreprises du secteur alimentaire seront sous certaines conditions tenues d’envoyer des échantillons de leurs autocontrôles aux laboratoires à des fins de séquençage. Les exploitants de stations d’épuration et d’autres établissements pourront en outre être contraints de participer à la surveillance des eaux usées.
Dans la mesure du possible, les obligations de déclarer, déjà existantes et nouvellement introduites, obéiront au principe « once only » : à l’avenir, les professionnels et les institutions