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Consultation 2023/57: Train d’ordonnances agricoles 2024 / Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) · 125 pages
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Annexe 2 (art. 29, al. 2, 33, 34, al. 3, 38, al. 1, 40, al. 3, et 48)
Dispositions particulières concernant l’estivage et la région d’estivage
Ch. 4.1.9
4.1.9 Des filets synthétiques ne peuvent être utilisés pendant la pâture que s’ils
ne posent pas de problèmes aux animaux sauvages. Ils doivent être retirés immédiatement après tout changement de parc ou de surface de pâturage.
Le canton peut imposer des charges concernant l’installation d’une clôture et, si nécessaire, limiter l’utilisation de filets synthétiques sur les places pour la nuit, afin de garantir la protection des animaux sauvages.
Ch. 4.1.10
4.1.10 Dans le cadre des stratégies individuelles de protection des troupeaux
visées à l’art. 47b, le canton peut autoriser l’exploitant à déroger aux ch. 4.1.4 et 4.1.6, ainsi qu’à l’obligation de retirer les filets synthétiques conformément au ch. 4.1.9. L’autorisation de laisser des filets synthétiques en place au-delà de la durée de séjour présuppose que ces filets ne posent pas de problèmes aux animaux sauvages.
Ch. 4.2.9
4.2.9 Dans le cadre des stratégies individuelles de protection des troupeaux
visées à l’art. 47b, le canton peut autoriser l’exploitant à déroger au
ch. 4.2.4, ainsi qu’à l’obligation de retirer les filets synthétiques
conformément au ch. 4.1.9. L’autorisation de laisser des filets synthétiques en place au-delà de la durée de séjour présuppose que ces filets ne posent pas de problèmes aux animaux sauvages.