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Consultation 2023/57: Train d’ordonnances agricoles 2024 / Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) · 125 pages
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O sur les paiements directs «%ASFF_YYYY_ID»
2.1.3a Les transferts d’éléments fertilisants suivants sont pris en compte pour le
calcul du bilan de fumure:
a. les transferts d’engrais et d’aliments concentrés saisis dans le système central d’information sur la gestion des éléments fertilisants visé à l’art. 14 OSIAgr10;
b. les transferts de fourrage de base.
Le canton peut refuser les teneurs en éléments fertilisants non plausibles. Sur demande du canton, le remettant doit démontrer à ses frais la plausibilité des teneurs indiquées.
2.1.8 Le report d’éléments fertilisants sur le bilan de fumure des années suivantes est
autorisé selon les modalités suivantes:
a. Au maximum 5 % en kg du phosphore et de l’azote peuvent être transférés dans le bilan de fumure de l’année suivante si aucun report n’a eu lieu l’année précédente.
b. En viticulture et en arboriculture, la répartition des engrais phosphorés épandus sur cinq ans au maximum est autorisée.
c. Pour les autres cultures, l’apport de phosphore sous forme de compost et de chaux peut être réparti sur trois années au maximum.
2.1.9b Le calcul des UGB par hectare de surface fertilisable se fonde sur la somme:
b. de la quantité totale d’azote ou de phosphore des engrais employés, en UGB.
2.1.10 Dans les cas spéciaux, par exemple pour les exploitations pratiquant des
cultures spéciales ou la garde d’animaux sans base fourragère, les cantons peuvent exiger un bilan de fumure même si les limites prévues aux ch. 2.1.9 et 2.1.9a ne sont pas atteintes.
2.1.13 Les exploitations qui ont conclu des conventions sur la correction linéaire
selon le module complémentaire 6 ou sur le bilan import-export selon le module complémentaire 7 de la méthode «Suisse-Bilanz», doivent utiliser les teneurs en éléments fertilisants spécifiques à l’exploitation pour les transferts d’engrais de ferme saisis dans système central d’information sur la gestion des éléments fertilisants.
Ch. 6.1a.4, phrase introductive
6.1a.4 Lors de l’application de produits phytosanitaires qui contiennent des
substances chimiques visées à l’annexe 1, partie A, OPPh11, des mesures doivent être prises pour réduire la dérive et le ruissellement conformément aux instructions du service d’homologation des produits phytosanitaires de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires du 23 février 2022 relatives aux mesures de réduction des risques lors de