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Consultation 2023/57: Train d’ordonnances agricoles 2024 / Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) · 125 pages

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O sur les paiements directs «%ASFF_YYYY_ID»

Annexe 1 (art. 13, al. 1 et 3, 14, al. 2, 16, al. 2 et 3, 17, al. 1, 18, al. 4 à 8, 19 à 21, 25, 58,

al. 4, let. d, 68, al. 3 et 4, 69, al. 3, 115, al. 11 et 16, 115c, al. 1 et 4, 115d, al. 4,

115e, al. 1, et 115f, al. 1)

Prestations écologiques requises

Ch. 1.1, let. d

1.1 L’exploitant doit tenir à jour des enregistrements concernant la gestion de

l’exploitation. Ces enregistrements doivent refléter de manière traçable le déroulement des opérations importantes effectuées dans l’exploitation. Ils doivent être conservés durant six ans au moins. Ils doivent notamment comprendre les indications suivantes:

d. le bilan de fumure calculé par le service central en ligne mis à disposition par l’OFAG et validé pour l’exécution ainsi que les documents nécessaires selon le guide Suisse-Bilanz9;

Ch. 2.1.1 à 2.1.3a, 2.1.8, 2.1.9b, let. b, 2.1.10, 2.1.13

2.1.1 Le bilan de fumure sert à montrer que les apports d’azote et de phosphore ne

sont pas excédentaires. Le bilan est calculé à l’aide de la méthode «Suisse-Bilanz», d’après le Guide Suisse-Bilanz de l’OFAG. L’exploitant peut appliquer l’édition du guide valable à partir du 1erjanvier de l’année de contributions ou celle valable à partir du 1erjanvier de l’année précédente.

2.1.2 Pour le calcul du bilan de fumure, les données déterminantes sont celles de

l’année civile précédant l’année de contributions. Le bilan de fumure doit être calculé chaque année. Lors du contrôle, le bilan de fumure bouclé de l’année précédente est déterminant. Le calcul et la validation du bilan de fumure pour l’exécution sont à effectuer par voie électronique dans le service central en ligne mis à disposition par l’OFAG.

2.1.3 L’ensemble des transferts d’engrais de ferme et d’engrais de recyclage à

l’intérieur ou en dehors de l’agriculture ainsi qu’entre les exploitations doit être enregistré dans le système central d’information sur la gestion des éléments fertilisants de l’application Internet HODUFLU, en vertu de l’art. 14 OSIAgr. Seuls les transferts d’engrais de ferme et d’engrais de recyclage enregistrés dans ce système sont pris en compte dans le calcul du «Suisse-Bilanz». Le canton peut refuser les teneurs en éléments fertilisants non plausibles. Sur demande du canton, le remettant doit démontrer à ses frais la plausibilité des teneurs indiquées.

9 La version applicable du guide peut être consultée à l’adresse suivante: www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré et analyses du sol (art. 13 OPD).