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Consultation 2023/57: Train d’ordonnances agricoles 2024 / Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) · 125 pages
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O sur les paiements directs «%ASFF_YYYY_ID»
a. il est marié ou lié par un partenariat enregistré avec l’exploitant le 1erjanvier de l’année de contributions;
b. il n’a pas encore atteint l’âge de 65 ans le 1erjanvier de l’année de contributions, et
c. l’année précédant l’année de contributions, il n’a pas réalisé un revenu propre supérieur au salaire annuel visé à l’art. 7 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité1.
2Par travail régulier et important au sens de l’art. 70a, al. 1, let. i, LAgr, on entend une collaboration pour laquelle une déduction pour double revenu a été appliquée dans la déclaration fiscale en vertu de l’art. 33, al. 2, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)2.
Art. 10b Exceptions à l’exigence
1Aucune couverture d’assurance n’est exigible si:
a. l’exploitant démontre que, l’année précédant l’année de contributions, le conjoint ou le partenaire enregistré a réalisé un revenu propre supérieur au salaire annuel visé à l’art. 7 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité3;
b. l’exploitant démontre que, l’année précédant l’année de contributions, aucune déduction pour double revenu n’a été appliquée dans la déclaration fiscale conformément à l’art. 10a, al. 2;
c. le revenu imposable au sens de la LIFD réalisé par le couple d’exploitants au cours des deux années précédant l’année de contributions est inférieur ou égal à 12 000 francs en moyenne annuelle;
d. l’exploitation est gérée par une personne morale selon l’art. 3, al. 3, ou
e. l’exploitation est une exploitation d’estivage ou une exploitation de pâturages communautaires.
2La dernière taxation annuelle entrée en force avant l’année de contributions est déterminante pour prouver qu’aucune déduction pour double revenu n’a été appliquée selon l’al. 1, let. b.
3Sont déterminantes pour le revenu imposable visé à l’al. 1, let. c, les valeurs des deux dernières années fiscales ayant fait l’objet d’une taxation définitive entrée en force au plus tard à la fin de l’année de contributions. Si ces dernières remontent à plus de quatre ans, on se fondera sur la taxation provisoire. L’exploitant autorise l’autorité compétente désignée par le canton à obtenir les données requises auprès de l’autorité fiscale cantonale.