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Consultation 2023/57: Train d’ordonnances agricoles 2024 / Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) · 125 pages

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O sur les paiements directs «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 10c Étendue de la couverture d’assurance

La couverture d’assurance englobe:

a. une assurance d’indemnités journalières couvrant les risque d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident, à l’exclusion de la maternité;

b. une prévention des risques d’invalidité et de décès pour cause de maladie et d’accident.

Art. 10d Exigences relatives à l’indemnité journalière

1L’indemnité journalière s’élève à au moins 100 francs par jour.

2Elle est versée pendant la durée de l’incapacité de travail, au plus tard après un délai d’attente de 60 jours, et au maximum pendant deux ans.

Art. 10e Exigences relatives à la prévention des risques

1La prévention des risques prévoit:

a. une rente d’au moins 24 000 francs par année, ou

b. une prestation en capital d’au moins 300 000 francs.

2Si une combinaison de rente et de prestation en capital est choisie, les montants minimaux indiqués à l’al. 1 s’appliquent proportionnellement.

Art. 10f Exceptions à l’obligation de couverture d’assurance en raison de

l’état de santé de la personne à assurer

1Si un ou plusieurs des risques visés à l’art. 10c ne peuvent pas être assurés parce qu’une assurance a refusé la personne à assurer ou a émis des réserves en raison de son état de santé, l’obligation de couverture d’assurance ne s’applique pas.

2Les réserves doivent avoir été émises moins de cinq ans auparavant.

3L’exploitant doit fournir le document écrit comprenant le refus ou les réserves.

Art. 14, al. 2, phrase introductive, et 6

2Sont imputables en tant que surfaces de promotion de la biodiversité les surfaces visées aux art. 55, al. 1, let. a à k, n et q, 71b et 78, ainsi qu’à l’annexe 1, ch. 3, et les arbres visés à l’art. 55, al. 1bis, qui:

6Les surfaces qui font partie de projets visés à l’art. 78 sont imputables lorsqu’elles correspondent à des milieux naturels présentant un intérêt écologique et ne sont pas des surfaces de promotion de la biodiversité au sens de l’art. 55, al. 1.

Art. 14a

Part des surfaces de promotion de la biodiversité sur les terres ouvertes

1Pour que soit atteinte la part requise de surfaces de promotion de la biodiversité visée à l’art. 14, al. 1, les exploitations disposant de plus de 3 hectares de terres ouvertes