Rapport explicatif

Consultation 2023/57: Train d’ordonnances agricoles 2024 / Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) · 251 pages

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7 Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (OMAS), RS 914.11

7.1 Contexte

Les dispositions de l’OMAS et de l’OAS font l’objet d’une harmonisation.

7.2 Aperçu des principales modifications

Il n’est pas requis de taille minimale de l’exploitation pour les prêts au titre de l’aide aux exploitations visant à faciliter la cessation d’exploitation.

Le montant limite selon l’art. 81 LAgr est calculé sans le solde des crédits d’investissement et des prêts au titre de l’aide aux exploitations alloués antérieurement.

7.3 Commentaire article par article

Art. 2, al. 5

En vertu de l’art. 1, al. 1, let. c, des prêts au titre de l’aide aux exploitations peuvent être accordés pour faciliter les cessations d’exploitation en convertissant en un nouveau prêt au titre de l’aide aux exploitations des contributions remboursables, des crédits d’investissement ou des prêts au titre de l’aide aux exploitations selon l’art. 1, al. 1, let. a et b, en cours de remboursement. Pour les prêts au titre de l’aide aux exploitations visant à faciliter la cessation d’exploitation, c’est la situation passée qui est prise en compte : ces exploitations remplissaient la taille minimale requise au moment de l’octroi des aides financières de l’époque. Il convient donc de préciser qu’aucune taille minimale d’exploitation n’est requise pour l’octroi de prêts selon l’art. 1, al. 1, let. c.

Art. 10, al. 2

Le montant limite de 500 000 francs est désormais calculé sans le solde des anciens crédits

d’investissement et prêts au titre de l’aide aux exploitations. Les prêts au titre de l’aide aux

exploitations et les crédits d’investissement en cours ont déjà été approuvés par les cantons et ne doivent pas influencer l’évaluation de l’OFAG pour l’approbation du nouveau prêt.

Art. 17, al. 2

Depuis le 1erjanvier 2021, toutes les décisions des cantons sont transmises à l’OFAG par voie

électronique. Actuellement, plus de la moitié des cantons sont conviés individuellement, vers le milieu de l’année, à fournir les justificatifs nécessaires au contrôle financier. Afin de réduire la charge

administrative, les cantons doivent transmettre ces justificatifs à l’OFAG par voie électronique en même temps que le recensement des comptes. Cela évite de devoir chercher deux fois les justificatifs.

7.4 Conséquences

7.4.1 Confédération

L’OFAG doit approuver peu de dossiers au sens de l’art. 81 LAgr.

7.4.2 Cantons

Les propositions de modification entraînent une simplification administrative dans le traitement des dossiers, notamment par l’uniformisation des dispositions juridiques dans les différentes ordonnances.

Les cantons obtiennent une plus grande responsabilité ; peu de dossiers dépasseront le montant limite fixé à l’art. 81 LAgr.

7.4.3 Économie

Ces mesures contribuent à réduire l’endettement des exploitations.