Rapport explicatif

Consultation 2023/57: Train d’ordonnances agricoles 2024 / Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) · 251 pages

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Ordonnance du Conseil fédéral sur la recherche agronomique

soutenus que si les principaux bénéficiaires du produit sont les milieux de la pratique agricole ou la collectivité (prestations d’intérêt général, comme la promotion de la biodiversité). Dans ce cas, une participation adéquate du partenaire industriel est nécessaire. Les projets dont un partenaire industriel est le principal bénéficiaire, et qui pourraient donc potentiellement fausser la concurrence, ne peuvent pas être soutenus.

Les fonds font partie du crédit existant ; aucun crédit supplémentaire n’est demandé pour la réalisation des projets pilotes et des projets de démonstration.

Ar. 13 (nouveau)

Cet article règle les modalités générales des art. 10, 11 et 12 relatifs aux aides financières. Il s’agit d’un nouvel article, mais la procédure et les modalités restent identiques sur le fond et s’inspirent de la pratique actuelle en matière de soutien aux projets de recherche.

Les aides financières sont octroyées sous la forme d’une prestation pécuniaire à fonds perdu,

conformément à l’art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (loi sur les subventions, LSu ; RS 616.1). Si l’OFAG décide d’octroyer une aide financière, il conclut un contrat dans lequel sont fixés le montant et la durée de l’aide financière ainsi que

l’établissement de rapports. Les rapports sont faits régulièrement et contiennent des informations sur l’utilisation des fonds et, dans le cas de contrats de projets, sur l’état d’avancement du projet. La durée du contrat pour les aides financières aux institutions de recherche d’importance nationale (art. 10) est généralement de quatre ans.

(Ancien) art. 12a :

Abrogé. Le Conseil de la recherche agronomique et le Conseil Agroscope traitent dans une large mesure de l’orientation stratégique d’Agroscope (le Conseil Agroscope exclusivement, le CRA

principalement). Les deux conseils sont composés de chercheurs et de praticiens. Au vu de ces chevauchements, il est inutile de maintenir les deux conseils. C’est pourquoi l’art. 117 LAgr a été abrogé. L’art. 12a, qui n’est donc plus d’actualité, est également abrogé.

Section 4

Art. 14, 15 et 16 :

Les anciens art. 13, 14 et 15 sont renumérotés. Pas de modification du contenu.

8.4 Effets

8.4.1 Confédération

Les modifications proposées n’ont pas d’impact sur le personnel et n’entraînent pas de conséquences financières pour la Confédération. Les moyens financiers pour l’application de l’art. 119 LAgr sont financés par le crédit « A231.0225 Contributions à la recherche », qui n’est pas augmenté. Les autres tâches financées par ce crédit, notamment les aides financières aux projets de recherche, disposeront donc de moins de moyens financiers.

8.4.2 Cantons

Les modifications proposées ne représentent pas de charge supplémentaire pour les cantons.

8.4.3 Économie

Le renforcement de la capacité d’innovation de l’agriculture a un effet positif sur la compétitivité de l’agriculture suisse ; au niveau de l’économie nationale, l’effet stimulant est limité.