Rapport explicatif

Consultation 2023/57: Train d’ordonnances agricoles 2024 / Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) · 251 pages

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Ordonnance du Conseil fédéral sur la recherche agronomique

Le titre et la structure de la section sont adaptés conformément au titre et à la structure de l’art. 116 LAgr. À des fins d’harmonisation avec la Lagr, le terme « aides financières » est exclusivement utilisé en lieu et place du terme « contributions à la recherche ». L’OFAG peut octroyer des aides financières qui servent aux buts et aux axes de recherche de la Confédération pour l’agriculture et la filière

agroalimentaire, selon les art. 1 et 2 de l’ordonnance sur la recherche agronomique. Les aides

financières aux institutions de recherche privées d’importance nationale pour l’agriculture et la filière agroalimentaire sont désormais réglées dans le nouvel art. 10. Les conditions d’octroi des aides financières pour des projets de recherche décrites à l’ancien art. 12 de l’ordonnance en vigueur

restent inchangées quant au fond ; elles figurent désormais à l’art. 11. L’ancien art. 11 (Mandats de recherche) est abrogé. L’OFAG peut toujours octroyer des mandats de recherche lorsque cela est utile pour l’accomplissement de ses tâches. À cela s’ajoutent les précisions concernant les projets pilotes et les projets de démonstration visés à l’art. 119 LAgr (art. 12, nouveau). Les conditions pour l’octroi des aides financières visées aux art. 10, 11 et 12 sont désormais décrites dans un article distinct (art. 13, nouvel article) ; il n’y a pas de modification du contenu.

Art. 10 (nouvel article)

Cet article concrétise à l’échelon de l’ordonnance l’art. 116, al. 1, LAgr, modifié par la PA22+, qui porte sur les aides financières accordées à des organisations pour des prestations relevant de la recherche, et règle l’aide financière accordée à ces dernières. Il est ainsi possible de mettre à jour la pratique.

Actuellement, deux destinataires obtiennent des aides financières conformément à cet article : le FiBL et la fondation Aviforum. Ces deux instituts de recherche apportent une contribution essentielle à la réalisation des objectifs de recherche de la Confédération pour l’agriculture et disposent de

caractéristiques particulières dans le contexte national. L’aide financière au FiBL et son montant correspondent à la volonté du Parlement (19.041 Objet du Conseil fédéral. Budget 2020 assorti du plan intégré des tâches et des finances 2021–2023). Le soutien aux activités de recherche d’Aviforum remonte à des décisions prises dans le cadre de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) : la Confédération soutient en premier lieu la recherche et les tâches d’information générale d’Aviforum, tandis que les cantons financent la

formation professionnelle. Les fonds font partie du crédit existant ; aucun montant supplémentaire n’est demandé. En raison des moyens limités à disposition, il n’est pas envisageable d’ajouter

d’autres institutions aux bénéficiaires de ce soutien. L’aide financière de la Confédération représente au maximum 50 % des charges totales d’exploitation, par analogie au montant des contributions en faveur d’établissements de recherche d’importance nationale visées à l’art. 15 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI ; RS 420.1). Les ressources du FiBL se composent en grande partie de la contribution fédérale et de fonds de

recherche obtenus par voie de concours (fonds de tiers). Hormis celles de la Confédération, les autres contributions sont très limitées.

(Ancien) art. 11

Abrogé. D’une manière générale, l’OFAG peut, dans le cadre de son mandat, attribuer des mandats de recherche pour l’accomplissement de ses tâches publiques ; un article distinct n’est pas nécessaire à cet effet.

Art. 11 (ancien art. 12)

Cet article concrétise comme auparavant les aides financières pour les projets de recherche (art. 116, al. 2, LAgr). Il est restructuré et accentue deux aspects aux al. 1 et 2. Pas de modification du contenu par rapport à la pratique actuelle. L’octroi d’aides financières pour les projets de recherche était déjà possible et le restera. L’attribution via une procédure de concours sera maintenue.

Al. 1, let. a : La part de la Confédération peut représenter jusqu’à 75 % des coûts du projet, ce qui est déjà le cas dans la réglementation actuelle. Seuls les coûts effectivement occasionnés par la

réalisation du projet peuvent être pris en compte (notamment les frais de personnel, y compris les prestations sociales, les coûts matériels tels que les appareils, les frais d’installation et de matériel, les coûts liés aux locaux loués spécialement pour le projet, aux réunions et les frais de déplacement).