Rapport explicatif

Consultation 2023/57: Train d’ordonnances agricoles 2024 / Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) · 251 pages

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15 Ordonnance sur le marché des œufs (Ordonnance sur les œufs, OO), RS 916.371

15.1 Contexte

L’ordonnance sur les œufs ne réglemente pas clairement les importations des œufs à couver et des œufs qui ne proviennent pas de poules « Gallus domesticus ». Aucun contingent tarifaire partiel n’est défini, ce qui entraînent des incertitudes lors de l’exécution. Dans la pratique, toutefois, les choses ont toujours été claires : toutes les importations sont autorisées au taux du contingent. Il faut conserver cette réglementation et la rendre clairement dans l’ordonnance.

L’ordonnance sur les œufs oblige l’OFAG à publier les campagnes d’œufs cassés et de ventes à prix réduits dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC). Cette réglementation n’est plus actuelle. En effet, les informations sur de telles campagnes ne sont en principe plus transmises que sur

Internet.

15.2 Aperçu des principales modifications

Les importations d’œufs à couver et d’œufs ne provenant pas de poules « Gallus domesticus » sont clairement réglementées.

L’OFAG ne publie plus les campagnes d’œufs cassés et de ventes à prix réduits dans la FOSC mais sur son site Internet.

15.3 Commentaire article par article

Article 2 Importation d’œufs de consommation et d’œufs de fabrication

La réglementation des importations d’œufs de consommation et d’œufs de fabrication provenant de poules « Gallus domesticus » reste la même et correspond à la formulation actuelle à l’art. 2, al. 1,

OO. La disposition actuelle de l’art. 2, al. 2, OO sur les œufs de consommation qui ne proviennent pas de poules « Gallus domesticus » est transférée au nouvel art. 2a.

Art. 2a Importation d’œufs à couver et d’œufs ne provenant pas de poules « Gallus domesticus »

Depuis l’entrée en vigueur du contingent tarifaire no9 (œufs d’oiseaux en coquille), les importations d’œufs à couver et d’œufs ne provenant pas de poules « Gallus domesticus » ne sont pas

réglementées. De tels œufs peuvent être importés sans restriction au taux du contingent. Le fait que ces œufs n’étaient pas mentionnés dans l’ordonnance sur les œufs a été source d’incertitudes par le passé ; c’est pourquoi le nouvel art. 2a mentionne explicitement les œufs à couver. Cette modification n’entraîne aucun changement de fond dans l’exécution.

Art. 4 Trafic de marché

L’art. 2 OO étant modifié, le terme « taux du contingent » apparaît pour la première fois à l’art. 4 ;

l’abréviation « TC » doit donc être explicitée à l’art. 4. Vu l’annexe 1, ch. 5, OIAgr, les importations d’œufs et de produits à base d’œufs ne nécessitent plus de permis général d’importation (PGI). Il n’est donc plus nécessaire de mentionner le PGI à l’art. 4 ; ce terme est donc supprimé à l’art. 4.

Art. 6, al. 2

La note de bas de page no3 indique où trouver le tarif d’usage avec les codes alpha-2 du répertoire des pays1.

1Disponible sur: www.ofdf.admin.ch > Thèmes > Statistique du commerce extérieur > Méthodes / métadonnées > Métadonnées > Partenaires commerciaux > Répertoire des pays