Rapport explicatif

Consultation 2023/57: Train d’ordonnances agricoles 2024 / Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) · 251 pages

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Ordonnance sur les contributions à la réduction des primes des assurances récoltes

Section 2 : Exigences

Art. 3 Exigences applicables à l’exploitant

Cette disposition garantit que les contributions à la réduction des primes seront versées uniquement aux demandeurs qui gèrent eux-mêmes une exploitation et qui fournissent les prestations écologiques requises ou qui reçoivent des paiements directs en tant que gérants d’une exploitation d’estivage. La mesure est ainsi en conformité avec une production agricole durable en même temps que respectueuse de l’environnement et des animaux. Comme il incombe aux assureurs de vérifier, avant la signature des contrats, si les agriculteurs ont droit aux contributions (cf. art. 7), les conditions doivent être remplies l’année précédant l’année de contributions, afin que l’OFAG puisse mettre à la disposition des assureurs des données à jour sur les agriculteurs/exploitations ayants droit.

Art. 4 Exigences applicables à l’assurance récolte

Al. 1, let. a : les assurances récoltes doivent être proposées par des entreprises d’assurances agréées par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour la branche d’assurance B9 « Autres dommages aux biens » (dommages causés aux biens par la grêle, le gel ou tout autre événement) et qui répondent donc aux exigences de cet organisme de contrôle. Ainsi, l’OFAG ne doit pas vérifier lui-même la conformité des produits d’assurance proposés sur le marché pour lesquels la contribution est octroyée.

Al. 1, let. b : l’objectif de cette disposition est de garantir l’égalité de traitement de tous les agriculteurs en Suisse. Un agriculteur de Genève doit avoir accès aux mêmes produits d’assurance qu’une agricultrice de Zurich.

La somme assurée peut être convenue librement entre le preneur d’assurance et la compagnie d’assurance sur la base de valeurs empiriques. Dans le même ordre d’idées, la Confédération ne fixe pas de conditions en matière de couverture minimale. En effet, plus les conditions d’assurance sont flexibles (p. ex. possibilité d’une couverture par parcelle), moins cet instrument entre en concurrence avec d’autres mesures préventives de gestion des risques, comme le choix de cultures et de variétés robustes ou la mise en place d’installations d’irrigation. En outre, cela favorise la concurrence et l’innovation sur le marché de l’assurance et réduit considérablement le travail de contrôle pour la Confédération.

Al. 2 : les contributions à la réduction des primes des assurances récoltes visent en premier lieu à atténuer les conséquences d’événements extrêmes pour lesquelles, d’ailleurs, des dédommagements par les pouvoirs publics sont souvent exigés. En cas de sinistre, les exploitants qui ne font pas appel à l’assurance malgré les contributions à la réduction des primes n’auront pas droit à d’autres aides de la Confédération pour compenser les dommages (cf. art. 86b, al. 5, LAgr). Ainsi, en cas de gel ou de sécheresse, ils ne pourront plus obtenir un soutien sous forme de prêts au titre de l’aide aux exploitations en vertu de l’ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture. À noter encore qu’une couverture rétroactive n’est pas possible dans le domaine assurantiel.

Pour empêcher que le nouvel instrument de soutien n’ait pour effet de concurrencer des mesures préventives telles que le choix de cultures et de variétés robustes ou la mise en place d’installations d’irrigation, une franchise minimale de 15 % de la somme assurée est exigée. Ce pourcentage a été choisi parce que les expériences à l’étranger ont montré qu’une franchise trop élevée dissuadait les agriculteurs d’utiliser l’option assurantielle avec réduction de primes.

Section 3 : Procédure

Art. 5 Demande de l’assureur et contrat

Al. 1 et 2 : dans sa demande d’autorisation, l’entreprise d’assurance doit confirmer que son offre satisfait aux exigences de l’art. 4. Conformément aux dispositions de l’art. 4, al. 1, l’OFAG vérifie si elle figure sur la liste des entreprises d’assurance agréées par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour la branche d’assurance B9. Si elle y figure, l’OFAG publie sur son site internet les coordonnées de l’assureur en tant qu’entreprise d’assurance autorisée afin que les agriculteurs puissent y accéder.

Al. 3 : après avoir approuvé la demande, l’OFAG passe un contrat avec l’assureur, qui règle au minimum les points suivants :