Rapport explicatif

Consultation 2023/57: Train d’ordonnances agricoles 2024 / Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) · 251 pages

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Ordonnance sur les contributions à la réduction des primes des assurances récoltes

19.4.2 Conséquences pour les cantons

Aucune conséquence n’est à prévoir pour les cantons, dès lors qu’ils ne sont pas impliqués dans les tâches d’exécution de la réduction des primes.

19.4.3 Conséquences pour l’économie

Les assurances favorisent l’entrepreneuriat. En effet, la moindre volatilité du revenu offre la possibilité d’affecter une plus grande part des liquidités à différentes stratégies. Selon une étude à ce sujet commandée par l’OFAG, une réduction des primes de 30 % a un effet de levier de l’ordre de 80 à 180 francs. Autrement dit : chaque franc de prime réduit assure entre 80 et 180 francs de valeur agricole.

19.4.4 Conséquences pour l’environnement

La nouvelle mesure n’aura pas d’effet positif ni négatif sur l’environnement. Elle aidera cependant les agriculteurs à mieux se prémunir contre les risques liés aux aléas climatiques.

19.5 Rapport avec le droit international

Dans le droit de l’OMC, les contributions étatiques à la réduction des primes d’assurance récoltes sont assimilées à des subventions ; leur octroi est réglé en particulier dans l’Accord OMC sur l’agriculture (RS 0.632.20, Annexe 1A.3, Accord sur l’agriculture). En vertu de cet accord, les contributions visées par l’OPAR, en raison de leur rapport direct avec la production, sont à considérer comme des subventions ayant un effet de distorsion sur les échanges. Elles entrent dès lors dans la « catégorie orange » (Amber Box), qui regroupe les mesures de soutien interne réputées avoir des effets de distorsion sur la production et les échanges et dont le montant est plafonné. Les contributions prévues de 5 millions de francs par année ne dépassent pas ce plafond. La réduction des primes des assurances récoltes est donc en principe compatible avec le droit de l’OMC. En revanche, elle ne remplit pas les critères de la « catégorie verte » (Green Box), qui admet la participation financière de l’État à des programmes de garantie des revenus, mais qui exclut le soutien à la production (Annexe 2, par. 7, de l’Accord sur l’agriculture). Les contributions à la réduction des primes des assurance récoltes sont notifiées à l’OMC.

L’objectif à long terme du processus de réforme au sein de l’OMC est de passer des programmes de soutien internes faussant les échanges (catégorie orange) à des programmes de soutien « découplés » (catégorie verte). Il est prévu que les contributions à la réduction des primes soient financées par des fonds provenant des paiements directs. Comme les paiements directs entrent pour la plupart dans la catégorie verte, la nouvelle mesure de soutien entraîne un transfert de budget de la catégorie verte à la catégorie orange. Transfert qui, au vu des efforts de réforme internationaux, doit être jugé de manière critique. Il faut dès lors saluer le fait que l’aide prévue soit conçue comme un financement de démarrage limité à huit ans.

L’ordonnance n’a pas d’effet sur le droit bilatéral entre la Suisse et l’UE.

19.6 Entrée en vigueur

L’ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2025 et a effet jusqu’au 31 décembre 2032. Les délais pour l’année 2025 sont réglés dans les dispositions transitoires en vertu des articles 6 et 7.

19.7 Bases juridiques

À l’art. 86b LAgr, le législateur donne compétence au Conseil fédéral de verser des contributions destinées à réduire les primes des assurances récoltes privées, à condition que ces assurances couvrent des risques qui surviennent à grande échelle, tels que la sécheresse et le gel.

En complément à l’art. 177 LAgr, l’art. 86b, al. 4, LAgr, contient une disposition de délégation qui habilite le Conseil fédéral à édicter des dispositions d’exécution.