Rapport explicatif
Consultation 2023/57: Train d’ordonnances agricoles 2024 / Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) · 251 pages
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Ordonnance sur les contributions à la réduction des primes des assurances récoltes
Les indications données dans la facture (données d’identification de l’agriculteur, risques couverts, surfaces assurées et montant de la contribution accordée pour chaque type de culture, montant total des primes donnant droit à la contribution et montant total de la réduction accordée) doivent permettre à l’OFAG d’identifier clairement les bénéficiaires de la réduction des primes, de connaître le montant total de la réduction accordée à chacun et de procéder à un premier contrôle de plausibilité du montant de la réduction des primes par agriculteur sur la base des risques couverts et des surfaces des cultures concernées.
Art. 9 Versements des contributions à l’assureur
Le premier versement des contributions à l’assureur, sous forme d’un acompte de 75 %, permet à ce dernier de mieux équilibrer le cycle de sa trésorerie, de réduire le risque du manque de liquidités et donc de satisfaire aux exigences de la FINMA. En effet, ce versement qui intervient au plus tard le 31 août de l’année de contributions coïncide pratiquement avec l’octroi de la réduction des primes aux agriculteurs assurés, autrement dit avec les dépenses correspondantes de l’assureur. De plus, le délai normal pour le paiement des primes par les agriculteurs est généralement fixé à la fin juin. L’OFAG verse le solde à la fin du mois de novembre afin d’avoir le temps de faire les contrôles annuels avant le paiement final aux assureurs. Le montant final dû peut ainsi être réduit si une infraction est constatée lors des contrôles. Les contributions sont versées dans les limites du crédit autorisé. Si le crédit n’est pas suffisant, le solde de la contribution selon la lettre b est réduit au prorata.
Section 5 : Dispositions finales
Art. 10 Exécution
L’OFAG est chargé d’exécuter l’ordonnance.
Art. 11 Dispositions transitoires
Al. 1 : au cours de la première année d’entrée en vigueur de l’ordonnance, le délai du 31 août de l’année précédente prévu à l’art. 5, al. 1, pour le dépôt de la demande d’autorisation par l’assureur doit être adapté. Pour l’année 2025, le délai est fixé au 31 janvier 2025.
Al. 2 : au cours de la première année d’entrée en vigueur de l’ordonnance, le délai du 31 décembre prévu à l’art. 6 pour la transmission aux assureurs par l’OFAG de la liste des exploitants ayant droit à des contributions doit être adapté. Pour l’année 2025, le délai est fixé au 28 février 2025.
Art. 12 Entrée en vigueur et durée de validité
L’ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2025.
Conformément au chiffre III, al. 3, de l’acte portant modification de la LAgr, cette mesure s’applique pendant huit ans après l’entrée en vigueur de la loi. Par conséquent, la présente ordonnance est valable jusqu’au 31 décembre 2032.
19.4 Conséquences
19.4.1 Conséquences pour la Confédération
En admettant que la pénétration sur le marché de produits d’assurance qui couvrent des risques à grande échelle augmente notablement avec la nouvelle mesure et compte tenu d’une franchise de 15 %, on estime que le montant du cofinancement de la Confédération s’élèvera en moyenne à quelque 5 millions de francs par année pour la période 2025-2028. Une évaluation de la nouvelle mesure de soutien est prévue quatre ans après l’entrée en vigueur de l’ordonnance. La Confédération ne versera aucune autre indemnité pour des dommages dus au gel et à la sécheresse aux exploitants qui n’auraient pas conclu d’assurance pour couvrir ces risques malgré le soutien étatique à la réduction des primes (cf. art. 86b, al. 5, LAgr).