Rapport explicatif

Consultation 2023/57: Train d’ordonnances agricoles 2024 / Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) · 251 pages

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Améliorations structurelles dans l’agriculture «%ASFF_YYYY_ID»

ou de l’élevage d’animaux de rente et qui servent de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux.

3Les aides financières pour mesures individuelles sont octroyées aux pêcheurs professionnels pour des mesures de construction ou des équipements destinés à l’élevage piscicole respectueux des animaux et la transformation et la commercialisation de la propre production.

Art. 30, al. 2, let. c, et 4

2Les aides financières pour mesures collectives sont octroyées aux exploitants d’au moins deux exploitations agricoles, entreprises d’horticulture productrice ou entreprises de production de champignons, de pousses et d’autres produits semblables pour:

c. la construction ou l’acquisition sur le marché libre de constructions ou d’installations de valorisation de la biomasse;

4Les petites entreprises artisanales obtiennent uniquement des aides financières pour les mesures visées à l’al. 2, let. a et d.

Art. 32 Caractère supportable de l’investissement et rentabilité de

l’exploitation

1Il doit être établi avant l’octroi de l’aide financière que l’investissement prévu peut être financé, que la charge en résultant est supportable et que l’exploitation est rentable. La rentabilité de l’exploitation est établie si la totalité du capital emprunté peut être remboursé en 30 ans.

2Pour les investissements supérieurs à 100 000 francs, le requérant doit prouver au moyen des instruments de planification appropriés que la charge sera supportable et que la rentabilité de l’exploitation est établie pour une période d’au moins cinq ans après l’octroi des aides financières, même compte tenu des futures conditions cadre économiques. Une évaluation du risque en fait également partie.

Art. 35 Conditions supplémentaires pour la transformation, le stockage ou la

commercialisation de produits agricoles régionaux

1Des aides financières pour les mesures visées à l’art. 30, al. 2, let. a, sont octroyées à des organisations de producteurs agricoles et à de petites entreprises artisanales lorsqu’elles remplissent les conditions supplémentaires suivantes:

a. l’organisation ou l’entreprise est une entité économiquement autonome ou en relation à un seul niveau entre une entreprise mère et une filiale, l’ensemble du groupe devant alors satisfaire aux exigences du présent article et la société bénéficiaire de l’aide devant être propriétaire de l’immeuble;

b. le personnel employé par l’organisation ou par l’entreprise ne totalise pas plus de 20 équivalents plein temps ou le chiffre d’affaires total ne dépasse pas 10 millions de francs;