Rapport explicatif

Consultation 2023/57: Train d’ordonnances agricoles 2024 / Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) · 251 pages

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Ordonnance sur les améliorations structurelles

Annexe 6, ch. 3.4.1 et 3.4.2

Les contributions à l’introduction de machines et de véhicules non propulsés par des carburants fossiles réduisent la dépendance de l’agriculture aux combustibles fossiles et réduisent les émissions de dioxyde de carbone dans l’atmosphère. Pour encourager les investissements dans de nouveaux modes de propulsion, un soutien additionnel, porté uniquement par la Confédération, est proposé jusqu’à la fin de 2030. Parmi les propulsions envisagées figurent notamment celles alimentées à l’électricité, au biogaz ou à l’hydrogène. Le soutien se limite à l’acquisition de nouveaux tracteurs ou motofaucheuses à partir du 1erjanvier 2025. Les transporteurs agricoles sont considérés comme des tracteurs au sens de la présente ordonnance. Le choix d’un système forfaitaire permet de réduire la charge administrative demandée par la gestion des dossiers et de limiter l’influence du soutien sur l’évolution des prix du marché. Les forfaits doivent parvenir à couvrir l’essentiel des surcoûts engendrés en comparaison avec une propulsion entraînée par des moteurs à combustion. On estime actuellement que d’ici 2035, les tracteurs et motofaucheuses sans carburants fossiles seront devenus la norme, et qu’il ne sera donc plus nécessaire de promouvoir leur emploi.

Les autres mesures déjà en vigueur qui figurent dans le tableau sont présentées pour des raisons de technique législative et ne sont pas soumises à la discussion.

Annexe 6, ch. 4

Les dispositions particulières stipulent clairement que les mesures sont applicables aux communautés d’exploitation. Cette précision s’impose car l’art. 10 de l’ordonnance sur la terminologie agricole (OTerm ; RS 910.91) stipule que le groupement de deux exploitations ou plus forme une seule exploitation.

Annexe 7

Plusieurs mesures sont supprimées de l’annexe 7, car le montant du soutien financier est désormais réglé à l’annexe 5, ch. 5.1, 5.2 et 8.

La réduction qui s’applique aux mesures complétées au cours de la phase de mise en œuvre est également supprimée à l’annexe 7, en concordance avec la suppression faite à l’art. 50, al. 3.

6.4 Conséquences

6.4.1 Confédération

Face à l’adaptation du calcul du montant limite, le nombre de demandes d’aide à l’investissement des cantons restera globalement stable.

Les nouveaux objets de subventionnement dans le domaine des améliorations structurelles entraînent des coûts supplémentaires de l’ordre de 4,3 millions de francs (estimation pour 2025). La réduction des cotisations versées pour la transformation, le stockage et la commercialisation (région de montagne, mesures collectives) compensent une partie de cette augmentation. Les cantons doivent respecter le budget prescrit par la Confédération pour la mise en œuvre des mesures. Pour un budget qui reste égal, soit ils accorderont la priorité aux mesures d’encouragement conformément à leur propre stratégie cantonale, soit ils dresseront des listes d’attente. Cette pratique a démontré depuis longtemps son efficacité dans le cadre de la pratique conjointe. Seuls les fonds nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie 2030+ portant sur les améliorations structurelles permettront que la perspective ainsi prévue soit réalisée.

6.4.2 Cantons

La réalisation du paquet de mesures par les cantons dépend de leur stratégie en matière d’améliorations structurelles, dans le cadre du budget cantonal et du budget fixé par la Confédération.