Rapport explicatif

Consultation 2023/57: Train d’ordonnances agricoles 2024 / Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) · 251 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 90Fedlex · Rapport explicatif

Améliorations structurelles dans l’agriculture «%ASFF_YYYY_ID»

c. le chiffre d’affaires principal de l’organisation ou de l’entreprise provient de la transformation ou de la vente de matières premières agricoles produites dans la région.

2L’activité des petites entreprises artisanales doit inclure la première étape de la transformation des matières premières agricoles.

3Les organisations de producteurs agricoles dont les matières premières agricoles produites par eux-mêmes sont transformées, stockées ou commercialisées par des fermiers dans les installations des producteurs peuvent bénéficier d’aides dans la mesure où l’organisation de producteurs et le fermier remplissent les exigences visées par le présent article.

4Une matière première agricole est considérée régionale si elle est produite dans les bassins d’emploi pertinents pour l’exploitation conformément à la division en Bassins d’emploi 20183 de l’Office fédéral de la statistique. Pour le PDR, la région est spécifiée dans la convention.

Art. 38, al. 3

3Abrogé

Art. 40, al. 2, let. b et c, phrase introductive, et 3

2Les aides financières pour des mesures individuelles sont octroyées aux exploitants d’exploitations agricoles, d’entreprises d’horticulture productrice et d’entreprises de production de champignons, de pousses et d’autres produits semblables pour:

b. l’acquisition, sur le marché libre, d’immeubles agricoles afin d’encourager l’acquisition d’exploitations agricoles et de biens-fonds;

c. la construction ou l’acquisition, sur le marché libre, de bâtiments et d’installations, de machines et de véhicules, ainsi que pour la plantation d’arbres et d’arbustes pour la promotion d’une production particulièrement respectueuse de l’environnement via:

3Les pêcheurs professionnels obtiennent des aides financières pour la mesure visée à l’al. 2, let. a.

Art. 47, al. 2

2Les mesures suivantes peuvent être soutenues dans le cadre des PDR:

a. mesures de génie rural visées au chap. 3, mesures de bâtiments ruraux visées au chap. 4 et mesures supplémentaires d’améliorations structurelles visées au chap. 5;

b. investissements collectifs dans l’intérêt du PDR;

c. autres mesures dans l’intérêt du PDR.

3 À consulter sous www.bfs.admin.ch> Trouver des statistiques > Thèmes transversaux > Analyses territoriales > Niveaux géographiques > Régions d’analyse > Bassins d’emploi et Grands bassins d’emploi > Bassins d’emploi 2018.