Rapport explicatif
Consultation 2023/6: Modification d’ordonnances relevant de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) avec entrée en vigueur le 1er janvier 2024 · 3 pages
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Rapport explicatif
concernant la révision de novembre 2023 de l’ordonnance sur l’énergie
1. Présentation du projet
1.1 Délais des processus de changement en lien avec l’obligation de reprise et de rétribution
Dans leurs zones de desserte, les gestionnaires de réseau de distribution (GRD) sont tenus de
reprendre et de rétribuer de manière appropriée l’électricité provenant d’énergies renouvelables qui leur est offerte (art. 15, al. 1, let. a, LEne). Il s’agit toutefois uniquement d’une obligation de reprise du gestionnaire de réseau et non d’un droit de reprise. Le producteur peut aussi vendre son électricité à un tiers. Dans ce cas, l’obligation de reprise et de rétribution incombant au GRD local reste toutefois valable1. «Par conséquent, un gestionnaire de réseau doit, si les conditions sont remplies, reprendre et rétribuer l’électricité qui lui est offerte» comme le relève en outre la Commission fédérale de
l'électricité (ElCom) par rapport au cas où le producteur décide de vendre son électricité non plus à un tiers mais à nouveau au GRD. Il n’existe cependant pas de dispositions légales concernant les délais pour passer du GRD à un acheteur tiers et inversement. Dans la présente révision de l’ordonnance sur l’énergie, l’art. 10 définit ce délai car dans la pratique, ce type de changement est de plus en plus fréquent et entraîne des incertitudes. Par conséquent, de tels changements devront désormais être communiqués un mois à l’avance au GRD. Pour la mise en œuvre technique des processus de
changement, le document de la branche SDAT – CH 2022 « SDAT – CH – Processus de changement » (cf. chapitre 1.1.5) prévoit en principe un préavis d’au moins dix jours ouvrables.
2. Conséquences financières, conséquences sur l’état du personnel et autres conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes
Les modifications de l’ordonnance n’ont aucune conséquence particulière sur les finances, l’état du personnel ou autres pour la Confédération, les cantons et les communes.
3. Conséquences économiques, environnementales ou sociales
La sécurité juridique en matière de délai facilitera le changement d’acheteur d’électricité pour les personnes concernées, ce qui augmente l’attractivité des investissements dans le photovoltaïque.
4. Commentaire des dispositions
Art. 10, al. 4
Le délai dont dispose l’exploitant de l’installation pour exercer ou non son droit de reprise et de
rétribution est d’un mois.
1 «Hausse des prix de l’électricité : questions et réponses sur l’adaptation des tarifs de l’énergie en cours d’année, sur l’approvisionnement de remplacement et sur la rétribution de reprise de
l’électricité»; communication de l’Elcom du 14 décembre 2022; Communications (admin.ch)