Rapport explicatif
Consultation 2023/65: Loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIA) · 65 pages
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6.4 Frein aux dépenses
Le présent projet ne prévoit ni subventions ni crédits d’engagement ou plafonds de dépenses qui entraîneraient une nouvelle dépense unique ou de nouvelles dépenses périodiques supérieures aux seuils fixés.
6.5 Délégation de compétences législatives
Le projet prévoit de déléguer au Conseil fédéral les compétences suivantes :
L’art. 8 LSIAS déclare applicables plusieurs dispositions de la LPCJ concernant les fonctionnalités de la plateforme (section 3 de la LPCJ) ainsi que la numérisation et le renvoi de documents physiques (section 7 de la LPCJ). La LPCJ, quant à elle, délègue au Conseil fédéral la compétence de fixer les exigences relatives aux interfaces, à la reconnaissance des moyens de preuve d’identité électroniques, à la forme et au contenu des quittances de transmission (délai de conservation compris), ainsi qu’à la procédure de numérisation des documents.
L’art. 4, al. 3, LSIAS fixe les modalités des interfaces et des plateformes visées à l’art. 4, al. 1 et 2, LSIAS.
L’art.6, al.3 BISS réglemente les exceptions à l'obligation d'échanger des données par voie électronique et d'utiliser les plateformes visées à l'article 4 BISS.
L’art. 27, al. 3, LSIAS réglemente la participation proportionnelle des fonds de compensation et de la Confédération en fonction de l’utilisation des systèmes d’information par chaque assurance.
Ces dispositions en matière de délégation se justifient notamment du fait qu’il s’agit principalement de matières techniques qui doivent pouvoir être adaptées en temps et en heure et avec souplesse à l’état actuel de la technique.
6.6 Protection des données
La LSIAS réglemente plusieurs systèmes d’information qui contiennent toutes des données personnelles, parfois sensibles. Les systèmes d’information servent à introduire des processus numériques et à remplacer le trafic papier. Les tâches à la base du traitement numérique ont déjà été définies dans plusieurs lois sur les assurances sociales. La législation sur les finalités des différents systèmes d’information tient compte du principe de transparence de la protection des données.
La responsabilité du développement et de l’exploitation des systèmes d’information incombe toujours à un service fédéral, qui est soumis à la législation fédérale sur la protection des données. Il en résulte, entre autres, l’obligation de journalisation selon l’art. 4 de l’ordonnance sur la protection des données (OPDo), qui prescrit que doivent être automatiquement journalisés non seulement le traitement des données mais aussi les accès en lecture. Cette collecte de données périphériques et les exigences du Conseil fédéral en matière de sécurité des données100 constituent des facteurs importants pour garantir et améliorer la sécurité des systèmes d’information.
La nouvelle législation sur la protection des données prévoit entre autres que les organes fédéraux sont tenus de procéder à une analyse d’impact relative à la protection des données personnelles lorsqu’un traitement de données prévu est susceptible
100 RS 120.73 ; ordonnance du 27 mai 2020 sur la protection contre les cyberrisques dans l’administration fédérale (ordonnance sur les cyberrisques, OPCy) 62/65