Rapport explicatif

Consultation 2023/65: Loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIA) · 65 pages

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de la CdC une plateforme de communication numérique et de transmission sécurisée des données destinée à tous les assurés et aux autres acteurs du 1er pilier, la Confédération assure une mise en œuvre uniforme et avantageuse des assurances sociales du 1er pilier. La constitutionnalité des révisions de loi proposées peut donc sans autre être considérée comme garantie.

6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

L’art. 48 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit une coordination des système nationaux de sécurité sociale afin de faciliter la libre circulation des travailleurs salariés, des travailleurs non salariés ainsi que des ayants droit membres de leurs familles. Cette coordination est régie par le règlement (CE) n° 883/2004 et précisée dans le règlement (CE) n° 987/2009, qui fixe les dispositions d’exécution du règlement (CE) n° 883/2004. Les règlements CE susmentionnés sont également applicables aux relations entre la Suisse et les États de l’AELE, en vertu de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (convention AELE) (appendice 2 de l’annexe K). Ces deux règlements visent uniquement à coordonner les systèmes nationaux de sécurité sociale, en se fondant sur les principes internationaux de coordination que sont, notamment, l’égalité de traitement entre nationaux et ressortissants des autres États de l’UE, la conservation des droits acquis et le paiement des prestations sur l’ensemble du territoire de l’UE. Le droit de l’UE ne prévoit pas d’harmonisation des systèmes nationaux de sécurité sociale, les États membres conservant la faculté de déterminer la conception, le champ d’application personnel, les modalités de financement et l’organisation de leur propre système, sous réserve des principes de coordination du droit de l’UE. Depuis la date d’entrée en vigueur de l’ALCP le 1er juin 2002, la Suisse participe à ce système de coordination et applique aujourd’hui, à ce titre, les deux règlements précités (cf. annexe II de l’ALCP « Coordination des systèmes de sécurité sociale »).

Ces règlements prévoient que les données relatives à la sécurité sociale ne peuvent être échangées au-delà des frontières que sous forme électronique via le système EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information). Cette disposition n’oblige certes pas un État à traiter les données par voie électronique au niveau national. Toutefois, il ne fait aucun doute que pouvoir utiliser ces données par voie électronique aussi au niveau national est économiquement plus intéressant. Pour le surplus, la prochaine version du système EESSI vise à assurer l’interopérabilité des systèmes nationaux et l’automatisation des échanges internationaux, ce qui impliquera nécessairement une numérisation accrue au niveau national.

Outre l’e-ID, d’autres moyens de preuve, reconnus par l’État, de l’identité électronique, notamment étrangère, peuvent être reconnus pour l’authentification sur la plateforme E-SOP. Le Conseil fédéral décide d’accorder ou non une telle reconnaissance en tenant compte des obligations internationales de la Suisse, notamment celles découlant de l’ALCP et de la Convention AELE. La Suisse n’est donc liée par aucun engagement international régissant la façon de mettre en œuvre son système d’assurances sociales au niveau national. Au vu de ce qui précède, le projet est compatible avec les obligations internationales de la Suisse.

6.3 Forme de l'acte à adopter

Conformément à l’art. 164, al. 1, Cst., toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Les présentes modifications relèvent donc de la procédure législative normale.