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Consultation 2023/68: Révision totale de la loi fédérale sur l’encouragement du secteur de l’hébergement et avant-projet d’une nouvelle loi fédérale sur le programme d’impulsion visant à moderniser les établissements d’hébergement dans les lieux de vacances saisonniers · 4 pages

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Programme d’impulsion visant à moderniser les établissements d’hébergement dans les lieux de vacances saisonniers «%ASFF_YYYY_ID»

b. pour les bâtiments visés à l’art. 3, al. 3, let. b, à 15 % au plus des coûts d’investissement pris en considération, mais au minimum à 100 000 francs et au maximum à 600 000 francs;

Art. 7 Octroi des contributions

1Nul ne peut se prévaloir du droit d’obtenir des contributions à fonds perdu.

2La SCH statue sur l’octroi des contributions à fonds perdu par voie de décision.

Art. 8 Obligation d’utiliser le bâtiment en tant qu’établissement

d’hébergement

1Le bâtiment pour lequel des contributions à fonds perdu ont été octroyées doit continuer d’être utilisé en tant qu’établissement d’hébergement pendant 15 ans après l’octroi des contributions. Cette obligation subsiste même si la propriété du bâtiment est transférée durant cette période, notamment par vente, succession ou donation. Le bénéficiaire des contributions à fonds perdu est tenu d’informer la SCH du transfert de propriété du bâtiment.

2Si le bâtiment est réaffecté, le bénéficiaire des contributions à fonds perdu doit rembourser ces contributions pro rata temporis conformément à l’art. 29 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions6. Il est tenu d’informer la SCH de la réaffectation.

Art. 9 Obligation d’informer

1L’établissement d’hébergement qui sollicite des contributions à fonds perdu est tenu de fournir à la SCH les renseignements nécessaires à l’évaluation du projet d’investissement et au traitement de la demande et de lui permettre de vérifier ces renseignements.

2Chaque année pendant 15 ans, l’établissement d’hébergement qui a obtenu des contributions à fonds perdu est tenu de certifier à la SCH le respect de l’obligation visée à l’art. 8 et de lui fournir les renseignements nécessaires à cette fin.

Art. 10 Surveillance

La SCH surveille les projets d’investissement soutenus.

Art. 11 Tâches de l’association CECB

L’association CECB veille à ce que les spécificités des établissements d’hébergement soient prises en considération dans le CECB et forme des experts CECB en conséquence.

6 RS 616.1