Rapport explicatif

Consultation 2023/77: Révision de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2): travail du dimanche dans les quartiers touristiques urbains · 5 pages

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2 Bases légales

La loi sur le travail du 13 mars 19642 (LTr) règle la question de l’occupation de personnel (protection des travailleurs) au niveau national. Les heures d’ouverture des magasins sont en revanche une question de police et relèvent de la compétence des cantons ou des communes. Ce sont donc les règles applicables en un lieu donné qui déterminent si un commerce peut ouvrir ou non.

L’objectif de la loi sur le travail et des ordonnances y afférentes est la protection de la santé des travailleurs. C’est pourquoi le travail du dimanche et le travail de nuit sont en principe interdits (art. 16 et 18 LTr). Les exceptions ne sont autorisées qu’au cas par cas en présence d’un besoin urgent ou d’une indispensabilité technique ou économique, le besoin particulier des consommateurs entrant dans cette dernière catégorie. Une dérogation existe pour toute entreprise qui entre dans le champ d’application d’une des dispositions spéciales de l’OLT 2. Ces dispositions dressent notamment la liste des branches, types d’entreprises ou groupes de travailleurs pour lesquels l’occupation de travailleurs sans autorisation le dimanche et/ou la nuit est possible (outre les hôpitaux, les entreprises de l’hôtellerie-restauration, etc., également des commerces comme des entreprises situées en région touristique, des kiosques, des entreprises de services aux voyageurs, des magasins de station-service, des boulangeries et des magasins de fleurs).

L’art. 19, al. 6, LTr prévoit une autre exception, à savoir la possibilité pour les cantons de désigner jusqu’à quatre dimanches par an pendant lesquels les commerces peuvent occuper des travailleurs sans autorisation.

Moins de la moitié des cantons ont épuisé le maximum de quatre dimanches par an et il y a des cantons qui ne connaissent pas du tout de tels dimanches exemptés d’autorisation,

comme le montre le tableau suivant (état en septembre 2020) :

AG AI AR BE BL BS FR GE GL GR JU LU NE

2 4 4 2 4 2 0 3 4 4 0 21

NW OW SG SH SO SZ TI TG UR VD VS ZH ZG 2 4 4 4 2 2 3 4 2 0 2 42

L’interdiction de travailler le dimanche étant un principe fondamental de la loi sur le travail, défendu avec véhémence par de nombreux milieux, il est indispensable que la dérogation à instituer soit étroitement encadrée.

2 RS 822.11