Rapport explicatif

Consultation 2023/77: Révision de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2): travail du dimanche dans les quartiers touristiques urbains · 5 pages

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3 Commentaire de l’article

3.1 Révision de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail

3.1.1 Nouvel art. 25a OLT 2 : Travail du dimanche non soumis à autorisation dans les magasins situés dans des quartiers touristiques urbains Base légale

Rien ne doit changer pour les entreprises situées dans les lieux touristiques définis à

l’art. 25 OLT 2 en vigueur. C’est pourquoi il est prévu de créer un nouvel article (25a OLT 2) pour les magasins situés dans les centres-villes touristiques.

L’art. 25a OLT 2 permet aux magasins situés dans des quartiers touristiques urbains et répondant aux besoins du tourisme international d’occuper des travailleurs le dimanche sans autorisation.

Art. 25a, al. 1 : Limitation de l’assortiment, travailleurs, dispositions dérogatoires

Le but de la nouvelle disposition dérogatoire n’est pas de créer des incitations au tourisme d’achat national, mais de couvrir un besoin déjà existant et relevant de l’intérêt public.

L’assortiment possible est restreint aux besoins des touristes comme dans la disposition dérogatoire en vigueur. L'art. 25a, al. 1, OLT 2 mentionne les "besoins spécifiques des touristes" (let. a) et les "besoins du tourisme international" (let. b). Ces notions se fondent sur la définition de l’art. 25, al. 1, ainsi que sur celle de l’art. 25, al. 4, let. a. Pour l'interprétation de celles-ci, la pratique en vigueur concernant les notions mentionnées à l'article 25 OLT 2 fournit la base d'interprétation.

Lettre a : Les besoins spécifiques des touristes comprennent, selon la pratique actuelle,

outre des objets comme les guides touristiques, les souvenirs, les spécialités locales, etc., également une offre de marchandises destinée à satisfaire les besoins fondamentaux de l’être humain, comme les boissons, la nourriture et les articles d’hygiène. L’élément déterminant est l’impression générale donnée par l’assortiment et la question de savoir dans quelle mesure les besoins des touristes sont déjà couverts autrement. Cela jouera un rôle important en particulier s’agissant du tourisme urbain.

Lettre b : L’offre de marchandises orientée sur le tourisme international est définie à l’al. 3.

Seuls les travailleurs affectés au service à la clientèle sont concernés par la dérogation à l’interdiction du travail du dimanche. Leur occupation le dimanche est non soumise à autorisation pendant toute l’année. Les chiffres des nuitées montrent que dans le tourisme urbain, contrairement à celui de montagne, il n’existe pas nettement une ou deux saisons principales, mais que la demande est au contraire répartie sur l’ensemble de l’année. C’est pourquoi la dérogation à l’interdiction du travail du dimanche ne se limite pas à une ou deux périodes dans l’année comme à l’art. 25.

Pour garantir aux travailleurs suffisamment de repos compensatoire malgré un travail du dimanche régulier, la compensation fixée à l’art. 12, al. 1bis, a été prévue : le travailleur bénéficie d’au moins 18 dimanches de congé par année civile, pour autant qu’au minimum douze fois dans l’année civile le repos hebdomadaire comporte au moins 59 heures consécutives et englobe un samedi et un dimanche dans leur intégralité. Les travailleurs bénéficient donc