Rapport explicatif

Consultation 2023/77: Révision de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2): travail du dimanche dans les quartiers touristiques urbains · 5 pages

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d’un week-end de congé par mois en moyenne. Les week-ends de congé sont particulièrement précieux pour entretenir des relations sociales et sont très appréciés des collaborateurs.

Art. 25a, al. 2 : Définition des quartiers touristiques

Cette disposition ne vise que les hauts lieux touristiques urbains de Suisse. C’est pourquoi il a été décidé de restreindre cette dérogation aux grandes villes : les villes concernées doivent compter plus de 60 000 habitants. Le commentaire précisera quelle statistique fournira la base d’appréciation de ce critère. En outre, la part des hôtes étrangers dans l’ensemble des nuitées doit être d’au moins 50 %. Ce n’est qu’ainsi que l’on peut partir du principe que le tourisme urbain joue effectivement un rôle important en ces lieux et qu’il existe des besoins du tourisme international. Le commentaire précisera aussi sur quelle période ce critère doit être rempli (p. ex. en moyenne sur trois ans).

À l’heure actuelle, sept villes (Zurich, Genève, Lucerne, Bâle, Lausanne, Berne et Lugano) remplissent ce critère.

Les quartiers touristiques urbains sont des quartiers proposant une large gamme de services d’hébergement, d’offres culturelles et culinaires accessibles à pied. Les cantons sont appelés à désigner les quartiers correspondants dans les villes susmentionnées. Une ville entière ne peut faire usage de cette disposition dérogatoire.

Art. 25a, al. 3 : Besoins du tourisme international

Un commerce est considéré comme répondant aux besoins du tourisme international, s’il propose une certaine offre et un chiffre d'affaires généré grâce à une clientèle internationale.

Let. a : Une offre de marchandises orientée sur le tourisme international comprendra selon l’art. 25, al. 4, let. a, OLT 2 majoritairement des articles de luxe, en particulier dans les secteurs de l’habillement et des chaussures, des accessoires, des montres, des bijoux et des parfums.

Let. b : Le chiffre d’affaires généré par le magasin doit, de manière analogue à ce que prévoit l’art. 25, al. 4, let. b, OLT 2, provenir pour l’essentiel des ventes réalisées auprès de la clientèle internationale. Le magasin concerné doit en apporter la preuve. Comme les magasins situés dans les quartiers touristiques des villes concernées ne peuvent pas occuper de travailleurs le dimanche, il convient de prendre le chiffre d’affaires généré les jours ouvrables (du lundi au samedi) comme base de calcul. La période de calcul du chiffre d’affaires à prendre en considération est en règle générale d’une année entière pour les commerces existants. Elle peut être plus courte pour les nouveaux commerces, mais ne saurait être inférieure à trois mois.

Art. 25a, al. 4 : Compensation financière du travail du dimanche

L’ordonnance dispose qu’en sus des règles relatives au repos compensatoire, des compensations pour le travail du dimanche dépassant les prescriptions légales doivent s’appliquer.

Ces compensations peuvent être réglementées de manières diverses. Le canton est libre de déterminer où ces compensations sont définies (règlement, CCT au niveau de l’entreprise ou pour un groupe d’entreprises déterminé, obligation de se rattacher à une CCT existante,

etc.). Les suppléments pour travail du dimanche régulier constituent une question de droit privé. C’est pourquoi, par principe, la mesure concrète de compensation n’a pas été définie dans l’OLT 2.