Rapport explicatif

Consultation 2023/80: Révision de l’ordonnance 2 sur l’asile relative au financement (OA 2) · 7 pages

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et l’intégration ; LEI ; RS 142.20) doit être prise en compte dans la nouvelle durée d’indemnisation lorsqu’une personne est par la suite reconnue comme réfugié ou comme apatride et, partant, change de statut. Selon l’art. 20, al. 1, let. d, OA 2, c’est I’entrée en Suisse à la suite de laquelle l’admission provisoire a été prononcée pour la première fois qui est déterminante.

La nouvelle pratique n’a aucune incidence pour ce qui est des subventions en cas de conversion du statut de réfugié dérivé1 en statut de réfugié originaire ou en cas d’octroi de l’asile après une procédure de réexamen : le délai prévu n’est pas relancé et l’indemnisation se termine au plus tard dans les cinq ans suivant le dépôt de la première demande d’asile.

Selon le même principe, l’al. 5 doit prévoir que, lorsqu’une personne au bénéfice d’une protection provisoire est par la suite reconnue comme réfugié ou comme apatride et, partant, change de statut, la durée pendant laquelle la protection provisoire lui a été accordée doit être prise en compte dans la nouvelle durée d’indemnisation. L’analogie repose sur le fait que le statut de protection S, tout comme l’admission provisoire, confère un titre de séjour qui n’est pas axé sur le long terme.

L’al. 6 doit également préciser que, lorsqu’un réfugié reconnu est par la suite reconnu comme apatride, ou inversement, la durée du séjour effectuée à compter du dépôt de la demande d’asile ou de la reconnaissance de l’apatridie est pleinement prise en compte dans la période maximale d’octroi d’un forfait en vertu de l’al. 1, let. a à dbis.

Ad art. 28 Forfaits d’aide d’urgence

L’al. 1, let. b, doit permettre aux cantons de verser un forfait d’aide d’urgence unique également pour les personnes qui ont fait l’objet d’une procédure d’octroi de la protection provisoire. Quant à la let. d, elle précise désormais que la révocation de la protection provisoire doit être assimilée à la levée d’une admission provisoire.

L’al. 2, let. a, doit être complété en y ajoutant la demande de protection provisoire pour les cas où la demande de protection a donné lieu à une non-entrée en matière, que la décision de non-entrée en matière et de renvoi correspondante est entrée en force et qu’un délai de départ a été fixé. Les renvois à l’art. 31a, al. 1 et 3, LAsi ne sont pas nécessaires et doivent être biffés. À la let. b, le versement des forfaits d’aide d’urgence doit être étendu aux demandes de protection provisoire qui ont été rejetées, lorsque la décision correspondante sur l’octroi d’une protection, assortie d’une décision de renvoi, est entrée en force et qu’un délai de départ a été fixé. Par analogie à l’al. 1, let. d, l’al. 2, let. c, doit être élargi aux révocations entrées en force.

Ad art. 29, al. 2 et 3

L’al. 2 de l’article sur l’étendue et le montant des forfaits d’aide d’urgence doit être complété en y ajoutant la procédure d’octroi d’une protection provisoire, par analogie avec l’art. 28, al. 1, let. b. L’al. 3 doit lui aussi contenir dorénavant la révocation de la protection provisoire, par analogie avec l’art. 28, al. 1, let. c et d.

1 Conjoint, enfants mineurs ou enfants nés en Suisse de parents réfugiés reconnus en Suisse à titre originaire ou conjoint et enfants mineurs dans le cadre du regroupement familial, conformément à l’art. 51 LAsi