Rapport explicatif

Consultation 2023/80: Révision de l’ordonnance 2 sur l’asile relative au financement (OA 2) · 7 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 3Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif

1 Contexte

Dans sa réponse à l’interpellation Aeschi (23.4146 ; « Changement de pratique du SEM. Quelles sont les conséquences de l’accueil inconditionnel des femmes afghanes pour la Suisse? »), le Conseil fédéral avait expliqué que la situation juridique en vigueur, selon laquelle la durée d’indemnisation antérieure n’était pas prise en compte lorsqu’une admission provisoire entrée en force était convertie en statut de réfugié avec asile, ne se justifiait ni d’un point de vue financier, ni d’un point de vue objectif. Le DFJP a donc engagé une modification de l’ordonnance 2 sur l’asile (OA 2 ; RS 142.312) afin que cette durée soit prise en compte lors d’un changement de statut.

Le projet vise également à inscrire dans l’OA 2 les cas de figure - qui se sont déjà présentés - dans lesquels des forfaits d’aide d’urgence sont versés en rapport avec le statut de protection S (non-entrée en matière sur une demande de protection, décision négative sur l’octroi d’une protection et révocation). Ayant des répercussions sur l’aide d’urgence et son indemnisation, ces cas de figure se rencontrent déjà dans la pratique.

Le montant du forfait d’aide d’urgence en cas de levée du statut de protection S fera l’objet d’un projet distinct. Il sera défini sous forme de formule dans une disposition de l’OA 2, qui sera élaborée en étroite collaboration avec les cantons.

2 Présentation du projet

Les présentes modifications de l’OA 2 découlent du changement de pratique concernant les femmes et les filles afghanes, que le SEM a introduit le 17 juillet 2023. Désormais, les requérantes d’asile afghanes peuvent être considérées comme victimes à la fois d’une législation discriminatoire et d’une persécution religieuse – ce qui n’exclut pas d’autres motifs de persécution pertinents au regard du droit de l’asile. Le statut de réfugié doit donc leur être accordé. Cette décision n’est toutefois pas automatique : elle est prise à l’issue d’un examen individuel de chaque demande. Ce changement de pratique permet aux Afghanes dont la demande d’asile a été rejetée et qui bénéficient d’une admission provisoire en Suisse de déposer une nouvelle demande d’asile auprès du SEM.

Lorsqu’une admission provisoire entrée en force est ainsi convertie, sur demande, en statut de réfugié avec asile dans le cadre d’une demande multiple, la législation en vigueur prévoit que les forfaits globaux pour les dépenses d’aide sociale des réfugiés sont versés pendant une nouvelle période de cinq ans, quelle que soit la durée de ladite admission provisoire. Or, cette situation ne se justifie pas, ni d’un point de vue objectif ni d’un point de vue financier. C’est pourquoi l’art. 24, al. 4, OA 2 doit être modifié de sorte que la durée d’indemnisation antérieure soit prise en compte en cas de changement de statut. Selon le même principe, lorsqu’une personne au bénéfice d’une protection provisoire est, par la suite, admise à titre provisoire ou reconnue comme réfugié ou apatride, la durée pendant laquelle la protection provisoire lui a été accordée doit être prise en compte (cf. art. 20, al. 2, et 24, al. 5, OA 2). Il en va de même pour les apatrides reconnus par la suite comme réfugiés ou inversement (cf. art. 24, al. 6, OA 2).

Le projet vise également à inscrire dans l’OA 2 les cas de figure - qui se sont déjà présentés - dans lesquels des forfaits d’aide d’urgence sont versés en rapport avec le statut de protection S (non-entrée en matière sur une demande de protection, décision négative sur l’octroi d’une protection et révocation) (cf. art. 3, 20, 28 et 29 OA 2). Le