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Consultation 2023/85: Modification de la loi sur la géoinformation – cadastre des conduites Suisse · 5 pages
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Loi sur la géoinformation FF 20XX
Titre suivant l’art. 18
Section 4a Cadastre des conduites Suisse
Art. 18a But du cadastre des conduites Suisse
1Le cadastre des conduites Suisse (CCCH) est un système d’information qui met à disposition des géodonnées sur les conduites en surface et souterraines ainsi que sur les infrastructures afférentes, au niveau de qualité requis et couvrant le territoire de la Confédération suisse, afin de contribuer à mieux sécuriser les conduites et les infrastructures lors d’interventions en sous-sol et de faciliter le passage au numérique et la coordination au niveau de la planification, de l’étude de projets et de la construction.
2Le Conseil fédéral peut élargir le but du CCCH par voie d’ordonnance aux domaines de l’étude de projets, des autorisations de construire et du registre foncier.
Art. 18b Contenu
1Le CCCH se compose:
a. d’un registre des gestionnaires de réseaux subdivisé par communes;
b. d’un cadastre des réseaux de conduites, comportant au moins, pour les fluides d’un réseau de conduites sélectionnés par le Conseil fédéral:
1. les données issues des informations sur le réseau spécifiées par le Conseil fédéral;
2. les données relatives aux autres conduites d’alimentation et d’évacuation situées sur le domaine public.
2Le Conseil fédéral détermine les fluides devant figurer dans le CCCH et les données visées à l’al. 1 let. b ch. 1.
3Il fixe les exigences minimales applicables au CCCH en matière d’organisation, de gestion, de qualité des données et de procédures de même que les exigences qualitatives et techniques.
Art. 18c Documentation numérique
1Les gestionnaires des réseaux des fluides déterminés par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 18b, al. 2, sont tenus de procéder à la documentation numérique en trois dimensions de leur réseau, pour autant que cela s’avère nécessaire pour le CCCH.
2Le Conseil fédéral fixe les exigences applicables à cette documentation.
Art. 18d Regroupement des données
1Les cantons regroupent les données visées à l’art. 18b, al. 1 let. b.
2Les gestionnaires des réseaux sont tenus de mettre à la disposition des cantons les données visées à l’art. 18b, al. 1, let. b ch. 1. Le Conseil fédéral peut prévoir des solutions dérogatoires pour les gestionnaires de réseaux actifs sur de vastes zones du territoire suisse.