Projet
Consultation 2023/85: Modification de la loi sur la géoinformation – cadastre des conduites Suisse · 5 pages
Fedlex · Projet · Page 3Fedlex · Projet
Loi sur la géoinformation FF 20XX
3Les propriétaires des autres conduites d’alimentation et d’évacuation sont tenus de mettre à la disposition des cantons les données visées à l’art. 18b, al. 1, let. b. ch. 2. Le canton peut décider que ces données soient mises à disposition par les communes.
Art. 18e Obligations subsidiaires des propriétaires de réseaux
1Si les gestionnaires des réseaux ne remplissent pas leurs obligations conformément aux art. 18c, al. 1, 18d, al. 2, et 39a al. 4, elles incombent aux propriétaires de ces réseaux.
2Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier la procédure par laquelle les propriétaires de réseaux se substituent à leurs gestionnaires.
Art. 18f Accès, utilisation et surveillance
1Le Conseil fédéral règle l’accès au CCCH et les modalités de son utilisation. Il tient compte des intérêts publics et privés en matière d’informations sur les réseaux et de données relatives aux conduites privées situées sur le domaine public, en particulier des intérêts relatifs à la protection et à la sécurité.
2Il règle:
a. les conditions personnelles et matérielles à remplir pour l’octroi d’un accès;
b. la procédure et les compétences en matière d’octroi, de refus et de retrait de l’accès.
3L’accès au CCCH peut être refusé par voie de décision, si les conditions personnelles et matérielles pour l’octroi d’un accès ne sont pas remplies ou en présence d’un danger considérable pour la sécurité.
4L’Office fédéral de topographie peut surveiller l’utilisation du CCCH pour autant que cela soit nécessaire à des fins de sécurité. Il peut déléguer la surveillance à un autre service de l’administration fédérale ou à un service cantonal adapté.
5A des fins de sécurité, l’Office fédéral de topographie, l’Office fédéral de la police et le Service de renseignement de la Confédération ont accès aux résultats de la surveillance ainsi qu’aux données personnelles recueillies pour accorder l’accès.
6Le Conseil fédéral règle:
a. la collaboration entre les autorités fédérales en matière de surveillance, conformément à l’al. 4;
b. le traitement des données personnelles requises pour octroyer l’accès;
c. le traitement des données acquises lors de la surveillance;
d. les mesures visant à protéger les infrastructures critiques
e. les conditions à satisfaire pour transférer la surveillance.
Art. 22, al. 2, let. e
2Cette tâche comprend notamment: