Rapport explicatif

Consultation 2023/87: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA) en vue du financement de la Fondation Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (Fondation EPT) · 9 pages

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prendre part à cet effort. Les appels aux contributions à la fondation sont restés lettre morte.

La poursuite de l’exploitation de la fondation EFA requiert des moyens financiers compris entre 25 et 50 millions de francs d’ici 2030. Ce besoin de financement se justifie également par les dépenses supplémentaires qu’entraîne la modification du 9 novembre 201610 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA)11. En effet, depuis l’ajout de l’art. 36, al. 5, OLAA, les personnes qui développent un mésothéliome ou d’autres tumeurs dont l’évolution est tout aussi défavorable en termes de survie ont droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité physique dès l’apparition de la maladie. Le règlement d’indemnisation de la fondation EFA du 9 mai 201712 reprend cet élément et, en raison de la prolongation du délai de prescription dans le code des obligations, retient 1996 comme l’année à partir de laquelle la fondation peut verser des indemnités.

Solution retenue

L’idée d’alimenter le fonds d’indemnisation par la Suva, qui avait été avancée par plusieurs représentants de l’économie lors des entretiens de solidarité, a été retenue par la suite. Un tel mode de financement permettrait d’obtenir une solidarité maximale de l’ensemble de l’économie productive suisse.

Conformément au principe de la mutualité énoncé à l’art. 61, al. 2, LAA, les recettes de la Suva peuvent uniquement être utilisées à des fins d’assurance, une distribution des bénéfices étant interdite13. Selon le principe d’équivalence qui en découle, les fonds nécessaires au paiement des dépenses (prestations d’assurance, frais administratifs et dépenses pour la prévention des accidents) doivent être couverts par les primes, le produit du capital et les recettes provenant des actions récursoires contre le tiers responsable14. Un équilibre doit exister entre les primes nettes et les prestations d’assurance. Enfin, les recettes des primes nettes d’une branche d’assurance doivent obligatoirement être utilisées pour financer les prestations d’assurance de cette dernière. Ces principes s’appliquent par analogie aux frais administratifs (art. 109, al. 2 et 3, et 114, al. 1, OLAA).

Une analyse a montré que la Suva est en mesure de verser des contributions à la fondation EFA. Celles-ci seraient d’intérêt public, proportionnées et respecteraient la neutralité concurrentielle. Enfin, elles ne menaceraient en aucun cas l’activité principale de la Suva. Ces contributions seraient financées par les excédents de recettes de l’assurance obligatoire contre les accidents et les maladies professionnelles au sens de l’art. 63, al. 5, let. f, LAA, et non par les recettes de primes nettes à affectation liée et les suppléments de primes.

10RO 2016 4393

11 RS 832.202

12 Le règlement d’indemnisation est accessible sur : www.stiftung-efa.ch/fr > À propos > La fondation > Documents importants > Fondamentaux.

13 LÄUBLI / ZIEGLER, BSK sur l’art. 61 LAA, N 12

14 GERBER/GÄCHTER, BSK sur l’art. 92 LAA, N 37