Rapport explicatif

Consultation 2023/87: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA) en vue du financement de la Fondation Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (Fondation EPT) · 9 pages

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3. Grandes lignes du projet

L’ajout d’un art. 67b LAA est nécessaire pour créer les conditions juridiques permettant à la Suva d’effectuer des paiements à la fondation EFA.

Comme expliqué précédemment, il n’est pas possible d’utiliser à cette fin les ressources qui servent à financer l’activité principale de la Suva, c’est-à-dire les recettes provenant des primes nettes et des suppléments de primes visés à l’art. 92 LAA. Un soutien financier de la Suva à la fondation EFA ne peut donc se faire qu’en utilisant les excédents de recettes au sens de l’art. 63, al. 5, let. f, LAA, et exclusivement à partir des excédents de l’assurance contre les accidents et les maladies professionnels. Conformément à cette dernière disposition, la décision définitive concernant un soutien financier et la fixation de son montant relèvent de la compétence du conseil de la Suva.

4. Commentaire de l’art. 67b LAA (nouveau)

Le nouvel art. 67b LAA a pour but de garantir le financement de la fondation EFA,

l’économie n’ayant pas apporté suffisamment de capital à cette dernière.

L’art. 67b LAA prévoit à l’al. 1 la possibilité pour la Suva de soutenir financièrement la fondation EFA. L’al. 2 précise que ce soutien financier provient exclusivement des excédents de recettes, visés à l’art. 63, al. 5, let. f, qui résultent de l’assurance obligatoire contre les accidents et les maladies professionnels.

La Suva est, en vertu de la loi, l’assureur-accidents pour certains secteurs économiques (art. 66 LAA), et notamment pour ceux qui sont concernés par l’utilisation de l’amiante. L’exposition à l’amiante susceptible de provoquer une maladie résulte directement ou indirectement de l’activité des secteurs économiques soumis à ce monopole partiel. À ce titre, un lien étroit existe entre les prestations de la Suva et celles de la fondation EFA.

Les excédents de recettes peuvent notamment provenir des produits du capital, une fois que tous les besoins de financement ont été couverts (financement de la rémunération des capitaux de couverture de rentes, financement des allocations de renchérissement obligatoires, constitution des fonds propres prévus par la loi et déterminés par la Suva). De tels excédents peuvent résulter à la fois de l’assurance contre les accidents et les maladies professionnels et de l’assurance contre les accidents non professionnels. Alors que la première est financée par les employeurs – et donc par les entreprises –, la seconde l’est par les salariés.

Il ressort de ces explications que seuls les excédents de recettes de l’assurance contre les accidents et les maladies professionnels doivent être utilisés pour financer la fondation EFA. Cette dernière a été créée pour servir de substitut dans les situations où il est impossible de faire valoir la responsabilité des entreprises en justice. Une utilisation de l’excédent de recettes de l’assurance contre les accidents non professionnels reviendrait à faire financer la fondation par les salariés, et non par les entreprises. Étant donné que les salariés, à la différence des entreprises, ne sauraient être tenus pour responsables des pathologies dues à l’exposition à l’amiante et que celles-ci ne sont pas des accidents, les ressources utilisées pour financer la fonda-