Rapport explicatif

Consultation 2023/87: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA) en vue du financement de la Fondation Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (Fondation EPT) · 9 pages

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principe de l’égalité de traitement, expressément énoncé à l’art. 4 du règlement (CE) no883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale23. En vertu de ce principe, les ressources financières que la Suva verse à la fondation EFA doivent être utilisées de manière non discriminatoire. Conformément à son règlement, tel est le cas en l’espèce.

De plus, la Convention du 9 septembre 2021 sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord24, applicable provisoirement depuis le 1ernovembre 2021 et entrée définitivement en vigueur le 1eroctobre 2023, prévoit un régime de coordination similaire à celui défini dans l’ALCP et la Convention AELE.

Par ailleurs, la Suisse est liée par divers instruments internationaux normatifs en matière de sécurité sociale, à savoir, en particulier, le Code européen de sécurité sociale du Conseil de l’Europe25 et la Convention no102 concernant la norme minimum de la sécurité sociale de l’Organisation internationale du travail26. Ces conventions ne contredisent pas la possibilité pour un assureur-accidents d’apporter un soutien financier à une fondation.

Il résulte de ce qui précède que le présent projet est compatible avec les obligations internationales de la Suisse.

6.3 Forme de l’acte à adopter

Le champ d’activité de l’établissement de droit public requiert une base légale formelle27. Le financement de la fondation EFA par la Suva, proposé ici, élargit le champ d’activité de cette dernière. Le présent projet doit par conséquent être mis en œuvre dans la LAA.

23 RS 0.831.109.268.1

24RO 2021 818

25 RS 0.831.104

26 RS 0.831.102

27 ATF 138 I 378