Rapport explicatif
Consultation 2023/87: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA) en vue du financement de la Fondation Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (Fondation EPT) · 9 pages
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tion doivent provenir exclusivement de l’assurance contre les accidents et les maladies professionnels. Une égalité de traitement entre les employeurs et les salariés ne serait pas objectivement fondée dans ce cas.
5. Conséquences financières
5.1 Conséquences pour la Confédération
L’introduction du nouvel art. 67b LAA n’entraîne pas de coûts supplémentaires pour la Confédération. La Suva est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique et d’une comptabilité propre (art. 61 LAA).
5.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne
La modification prévue de la LAA n’a aucune conséquence pour les cantons et les communes, ni pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne.
5.3 Conséquences économiques
La modification de la loi n’aura pas de conséquences pour l’économie nationale. L’utilisation des excédents de recettes de la Suva n’aura aucun impact sur les primes d’assurance.
6. Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité
Selon l’art. 117, al. 1, Cst., la Confédération légifère sur l’assurance-maladie et sur l’assurance-accidents. Le présent projet se fonde sur cette disposition.
6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Depuis l’entrée en vigueur, le 1erjuin 2002, de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes, ALCP)21, la Suisse applique les règles de coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale mises en place par l’UE, ainsi que le rappelle l’art. 115a LAA.
Ces règles ne prévoient pas d’harmonisation des systèmes nationaux de sécurité sociale. Les États membres peuvent fixer eux-mêmes les modalités de leurs systèmes de sécurité sociale, notamment les prestations d’un régime d’assurance sociale et leurs conditions d’octroi, dans le respect des principes de coordination du droit européen. La Suisse et les autres pays de l’Association européenne de libre-échange (AELE) sont soumis aux mêmes règles en vertu de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’AELE (Convention AELE)22. L’un de ces principes de coordination est le