Rapport explicatif

Consultation 2023/87: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA) en vue du financement de la Fondation Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (Fondation EPT) · 9 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 3Fedlex · Rapport explicatif

1. Contexte

1.1 Nécessité d’agir

L’amiante a longtemps été présente dans divers matériaux destinés à la construction et à l’industrie. Des produits contenant de l’amiante ont en particulier été utilisés dans les bâtiments construits entre 1950 et 1970. Étant donné que même de faibles concentrations de poussière d’amiante dans l’air peuvent favoriser l’apparition de cancers du poumon, la Confédération a interdit cette substance en 19891. On estime toutefois que jusqu’à 170 personnes continuent de développer un mésothéliome malin chaque année en Suisse après avoir inhalé une quantité cancérigène de fibres d’amiante. L’exposition à cette substance peut parfois remonter à très longtemps avant le développement de la maladie. Une condition du droit à des prestations de l’assurance-accidents obligatoire au sens de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)2 est d’avoir été exposé à l’amiante dans le cadre professionnel. Faute de remplir cette condition, quelque 20 à 30 malades par année ne peuvent prétendre à des prestations de la LAA, mais uniquement à celles, nettement moins généreuses, de l’assurance obligatoire des soins et de l’assurance-invalidité.

Le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises le délai de prescription absolu de dix ans prévu par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité3. Dans un arrêt de 2010, il a ainsi réaffirmé sa pratique de longue date et statué, en ce qui concerne les prétentions de la famille d’une victime de l’amiante décédée à l’encontre l’employeur et de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (Suva), que les droits des plaignants étaient prescrits4. La famille en question a porté l’affaire devant la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) en se fondant notamment sur l’art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)5, à savoir le droit à un procès équitable. Dans l’arrêt6 qu’elle a rendu, la CrEDH a conclu à une violation de l’article précité, affirmant que l’application des règles de péremption et de prescription n’était pas proportionnée en l’espèce. En effet, l’application systématique de ces dispositions aux victimes de maladies qui – comme dans le cas de l’amiante – ne peuvent être diagnostiquées que plusieurs années après les faits les ayant provoquées prive ces victimes de toute possibilité de faire valoir leurs droits en justice7. La création de la fondation Fonds d’indemnisation pour les victimes de l’amiante (fondation EFA, voir point 1.2 ci-dessous) permet d’offrir aux personnes concernées une alternative au recours à la voie judiciaire. L’arrêt de la CrEDH n’exclut pas une telle solution.

1Cette information est accessible sur : www.ofsp.admin.ch > Vivre en bonne santé > Environnement & santé > Produits chimiques > Produits chimiques de A-Z > L’amiante.

2 RS 832.20

3 RS 170.32

4ATF 136 II 187

5 RS 0.101

6 Arrêt de la CrEDH du 11 mars 2014, affaire Howald Moor et autres c. Suisse

7 « Par ailleurs, même si elle est convaincue des buts légitimes poursuivis par les règles de péremption ou de prescription appliquées, à savoir notamment la sécurité juridique, la Cour s’interroge sur le caractère proportionné de leur application à la présente espèce. En effet, elle admet, comme le soutiennent les requérantes, que l’application systématique de ces règles à des victimes de maladies qui, comme celles causées par l’amiante, ne peuvent être diagnostiquées que de longues années après les événements pathogènes, est susceptible de priver les intéressés de la possibilité de faire valoir leurs prétentions en justice » (Arrêt de la CrEDH du 11 mars 2014, affaire Howald Moor et autres c. Suisse, ch. 77).