Projets mis en consultation et rapport
Consultation 2023/9: Encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation pendant les années 2025 à 2028 (message FRI 25-28) · 220 pages
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autant que ces dernières ne soient pas couvertes par des indemnités au titre des tâches relevant de l’art. 2, al. 3bis. Il dispose par ailleurs que le Conseil fédéral est compétent pour édicter des règlements d’émoluments si une tâche qu’il confie en vertu de l’art. 2, al. 3bis, doit être financée.
Art. Art. 37a Commission de recours interne des EPF
Depuis la modification de la loi du 19 mars 2021147, le Conseil fédéral est compétent pour nommer les membres de la Commission de recours interne des EPF. Conformément à l'art. 37, al. 3, de la loi sur les EPF, la Commission de recours interne des EPF statue sur les décisions des deux EPF et des établissements de recherche. Les recours concernent principalement le droit du personnel et le droit des hautes écoles. Les décisions de la Commission de recours interne des EPF peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral, puis devant le Tribunal fédéral.
Aujourd'hui, la loi sur les EPF prévoit qu'une majorité des membres de la Commission de recours interne des EPF appartient au domaine des EPF (art. 37a, al. 1, 2e phrase). Il est incontestable que la Commission de recours interne des EPF doit comporter des membres qui connaissent les particularités du domaine des EPF de par leur propre expérience. Pour les décisions dans des domaines qui touchent indirectement les rapports de travail des membres internes, par exemple dans le droit du personnel, une indépendance juridique est toutefois essentielle. Une majorité de membres externes permet de mieux garantir cette indépendance.
C'est pour cette raison que la présente modification propose que sur les sept membres de la Commission de recours interne des EPF, quatre au moins ne fassent pas partie du domaine des EPF. Les trois sièges restants doivent être occupés par des membres du domaine des EPF (étudiants, corps intermédiaire et enseignants), dans la mesure du possible selon l’intérêt interne du domaine. Dans le profil d’exigences pour les membres de la Commission de recours des EPF, le Conseil fédéral a d’ores et déjà précisé que les membres externes doivent disposer de connaissances dans le domaine des hautes écoles. Cette règle, qui a fait ses preuves, sera maintenue.
3.3 Loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE): modification (projet 15)
Contexte
La modification proposée de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)148 porte sur le nombre de membres du Conseil suisse d’accréditation exerçant leur activité principale à l’étranger.
L’art. 21, al. 1, LEHE prévoit que le Conseil suisse d’accréditation doit se composer de 15 à 20 membres. À la dernière phrase de cet alinéa, le législateur précise que cinq membres au moins doivent exercer leur activité principale à l’étranger. À l’entrée en vigueur de la LEHE, le Conseil des hautes écoles compétent a élu ses vingt membres pour un premier mandat de quatre ans. La plupart des membres ont été réélus pour un second mandat de quatre ans dans le respect de la condition concernant le nombre de
147 RO 2021 603
148 RS 414.20