Projets mis en consultation et rapport

Consultation 2023/9: Encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation pendant les années 2025 à 2028 (message FRI 25-28) · 220 pages

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3 Commentaire des modifications de lois

3.1 Loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr): modification (projet 13)

Modification de l’art. 59, al. 1, LFPr

Contexte

Le financement axé sur la personne pour les candidats ayant suivi des cours préparatoires à un examen professionnel fédéral ou à un examen professionnel fédéral supérieur a été introduit en 2018142. Aujourd’hui, les forfaits cantonaux et les moyens alloués à la formation professionnelle supérieure sont inscrits dans un seul budget, ce qui permet d’organiser l’utilisation des fonds de manière plus souple.

Comme indiqué au ch. 2.1, l’inscription au budget du financement axé sur la personne a soulevé des difficultés. Chaque année, le mécanisme de compensation à venir a été appliqué avec l’inscription au budget commun, ce qui a compliqué la planification en la rendant plus incertaine pour les cantons.

En outre, la motion 21.3007 demandait au Conseil fédéral d’élaborer, en collaboration avec les cantons, une proposition visant à améliorer la gestion et la planification du financement de la formation professionnelle par les cantons et de la présenter au Parlement (voir ch. 1.5).

Réglementation proposée

L’art. 59, al. 1, propose désormais un plafond de dépenses distinct concernant les forfaits versés aux cantons. Les fonds alloués à la formation professionnelle supérieure sont demandés dans un plafond de dépenses qui leur est propre.

Par conséquent, le mécanisme de compensation existant entre ces deux domaines disparaît. Les subventions sont désormais administrées au moyen de deux plafonds de dépenses distincts, comme illustré dans le projet d’arrêté fédéral 1 (voir art. 1 et 2). L’instauration d’un plafond de dépenses distinct à l’art. 59, al. 1, let. a, LFPr pour les forfaits versés aux cantons permet de mettre en œuvre la motion 21.3007. De la sorte, il est plus aisé d’établir des prévisions concernant les subventions dont disposent les cantons et celles destinées à la formation professionnelle supérieure. Cela accroît donc la sécurité de la planification au niveau des cantons.

Cette séparation en deux plafonds de dépenses se répercute dans l’arrêté fédéral 1. Si la modification de l’art. 59, al. 1, est rejetée, l’arrêté fédéral 1 devra être adapté. Les fonds destinés aux forfaits et ceux de la formation professionnelle supérieure seront alors demandés comme précédemment, avec un seul plafond de dépenses.

142 Modification de la LFPr du 16 décembre 2016, RO 2017 5143