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Consultation 2023/90: Révision des ordonnances sur l’accès au réseau et sur l’horaire de transport · 5 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

Section 2 Établissement de l’horaire

Art. 3 Déroulement de la procédure

1La procédure d’établissement de l’horaire comprend les phases suivantes:

a. le projet d’horaire (art. 4);

b. la consultation des milieux intéressés (art. 5);

c. la coordination (art. 6);

d. l’horaire définitif (art. 7).

2L’OFT règle les modalités de la procédure d’établissement de l’horaire et fixe les délais en concertation avec le service suisse d’attribution des sillons (SAS).

Art. 4 Projet d’horaire

1Les entreprises établissent un projet d’horaire pour les lignes du transport grandes lignes et pour celles financées par les pouvoirs publics. Le projet d’horaire est transmis à un service chargé des systèmes d’informations électroniques.

2Les entreprises visées à l’art. 1, al. 1, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’accès au réseau ferroviaire (OARF)2 établissent le projet d’horaire en tenant compte du plan d’utilisation du réseau.

Art. 5 Consultation des milieux intéressés

Dans le cadre de la procédure d’établissement de l’horaire, les cantons consultent de manière appropriée les milieux intéressés. À cette fin, l’OFT met à disposition une plate-forme Internet accessible au public.

Art. 6 Coordination

Une fois le projet d’horaire établi, les entreprises coordonnent leurs horaires sur la base des instructions des commanditaires et des requêtes de l’OFT, des cantons, de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) et du SAS. Il convient de tenir compte des prises de position des milieux intéressés (art. 5).

Art. 7 Horaire définitif

Lorsque les sillons sont attribués définitivement sur la base de l’OARF, les entreprises établissent l’horaire définitif. Celui-ci est contraignant sous réserve des art. 11, 12 et 13.

2 RS 742.122