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Consultation 2024/100: Train d'ordonnances agricoles 2025 · 131 pages

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Ordonnance sur les mesures de lutte coordonnées contre les organismes nuisibles aux cultures

2 Chrysomèle des racines du maïs (Diabrotica virgifera virgifera)

Variante A :

2.1 Mesures de lutte coordonnées dans les régions indemnes

a. Sont considérées comme régions indemnes les régions où aucune capture n’a été constatée ou les régions dans lesquelles la chrysomèle a été capturé une première fois sans recapture l’année suivante.

b. Les cantons mettent en place un réseau de piégeage conformément aux recommandations de l’OFAG.

2.2 Mesures de lutte coordonnées dans les régions infestées

a. Sont considérées comme régions infestées les régions autres que celles définies au chiffre 2.1, lettre a de la présente annexe.

b. La culture de maïs sur des parcelles sur lesquelles du maïs a été cultivé au cours de l’année civile en cours est interdite pendant l’année civile suivante.

Variante B :

2.1 Mesures de lutte coordonnées dans les régions indemnes

a. Sont considérées comme régions indemnes les régions où aucune capture n’a été constatée ou les régions dans lesquelles la chrysomèle a été capturé une première fois sans recapture l’année suivante.

b. Les cantons mettent en place un réseau de piégeage conformément aux recommandations de l’OFAG.

2.2 Mesures de lutte coordonnées dans les régions infestées

a. Sont considérées comme régions infestées les régions autres que celles définies au chiffre 2.1, lettre a de la présente annexe.

b. La culture de maïs sur la même parcelle est interdite plus de deux années sur trois.