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Consultation 2024/100: Train d'ordonnances agricoles 2025 · 131 pages
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Ordonnance sur les mesures de lutte coordonnées contre les organismes nuisibles aux cultures
b. lorsque la lutte contre un organisme nuisible n’est efficace que si elle est réalisée au niveau régional, ou
c. pour favoriser l’introduction d’une mesure de lutte biologique classique au niveau régional.
Art. 4 Liste des mesures de lutte coordonnées
1 Les organismes nuisibles et les mesures de lutte cordonnées sont fixés à l’annexe 1.
2 Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) peut modifier l’annexe 1, notamment en y introduisant de nouveaux organismes nuisibles ou de nouvelles mesures de lutte coordonnées lorsque les conditions fixées à l’art. 3 sont remplies. Il consulte au préalable les cantons.
3 Il peut fixer notamment les mesures coordonnées suivantes :
a. la surveillance du territoire en vue de détecter la présence d’un organisme nuisible ;
b. l’annonce obligatoire en cas de détection d’un organisme nuisible ;
c. les moyens de lutte directe ou indirecte à mettre en œuvre.
Art. 5 Mesures de lutte coordonnées au niveau local
1 Les cantons peuvent ordonner des mesures de lutte coordonnées contre d’autres organismes que ceux fixés dans l’annexe 1 dans le cas de figure visé à l’art. 3, al. 1, let b.
Section 3 Mesures de lutte biologique impliquant l’utilisation d’un organisme
Art. 6 Exigences concernant l’emploi d’un organisme pour la lutte
biologique classique
1 Un organisme peut être admis pour la lutte biologique classique s’il remplit l’une des conditions suivantes :
a. il est inscrit dans les annexes 1 et 2 de la norme PM6/3 de l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP) relative aux agents de lutte biologique utilisés en toute sécurité dans la région OEPP ;
b. les conditions pour son utilisation fixées aux art. 12, al 1, let a et c à f, et 15, al. 1, let a et c à f, de l’ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement (ODE)3 sont remplies ;
c. il est autorisé dans le cadre de la lutte biologique classique dans un pays voisin et aux Pays-Bas.