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Consultation 2024/100: Train d'ordonnances agricoles 2025 · 131 pages
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Ordonnance sur les mesures de lutte coordonnées contre les organismes nuisibles aux cultures
Annexe 1 (art. 4)
Mesures de lutte coordonnées
1. Souchet comestible
1.1 Obligation d’annonce des zones infestées
a. Les exploitants sont tenus d’annoncer aux services phytosanitaires cantonaux les parcelles contaminées par le souchet comestible.
b. Les exploitants sont tenus d’avertir les entreprises effectuant des travaux agricoles dans des parcelles contaminées et d’indiquer aux entreprises avec précision la ou les zones infestées de souchet comestible dans la parcelle sur laquelle des travaux sont effectués.
1.2 Mesures de lutte coordonnées pour prévenir la diffusion du souchet comestible
a. Les exploitants et entreprises mandatées pour des travaux dans des parcelles contaminées doivent planifier leurs travaux de sorte que la ou les zones infestées de la parcelle sont les dernières zones travaillées.
b. Les exploitants et entreprises mandatées pour des travaux dans des parcelles contaminées doivent obligatoirement effectuer le nettoyage des éléments des véhicules et machines de travail qui ont été en contact avec de la terre contaminée par le souchet comestible.
c. Les exploitants prennent des mesures pour réduire la population de souchet comestible dans les zones infestées selon les recommandations des services phytosanitaires cantonaux.