Rapport explicatif
Consultation 2024/100: Train d'ordonnances agricoles 2025 · 86 pages
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Ordonnance du DEFR et du DETEC relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux
cantons ne puissent demander à l’OFAG une contribution fédérale pour indemniser certains frais de personnel et de matériel (p. ex. pour le suivi de l’efficacité des mesures d’éradication prises ou pour les mesures d’enrayement) qu’après de nombreuses années. Pour l’OFAG, cela signifie que les coûts assumés par les cantons ne grèvent parfois le budget de l’office qu’après plusieurs années, ce qui complique l’établissement du budget.
Pour ces raisons, il est proposé de fixer les délais de sorte que les demandes d’indemnisation des frais de lutte – y compris les indemnités équitables versées aux entreprises pour les dommages subis
– doivent être déposées par les cantons auprès de l’OFAG jusqu’à fin mars de l’année suivante au plus tard, comme c’est actuellement le cas pour les mesures de surveillance. Les contributions
fédérales pour les mesures de surveillance et de lutte feraient ainsi l’objet d’une seule demande par an à l’OFAG, réduisant ainsi la charge administrative des cantons et de la Confédération pour le dépôt et l’examen des demandes.
Annexe 1
Ch. 1.3.9
Suite à un changement de la nomenclature internationale, le nom de l’organisme de quarantaine Anoplophora chinensis (Thomson) devient Anoplophora chinensis (Forster).
Ch. 1.3.77
Contrairement à la plupart des organismes de quarantaine, qui sont réglementés à l’échelon de l’espèce, les scolytes non européens (Scolytinae spp.) sont réglementés à l’échelon taxonomique de la sous-famille. Cela signifie qu’un nombre très élevé d’espèces ayant un large spectre de plantes hôtes sont réglementés en tant que groupe.
La liste des plantes hôtes d’un organisme de quarantaine détermine si la responsabilité revient à l’OFAG ou à l’OFEV. Comme beaucoup de scolytes endommagent les arbres forestiers, la
responsabilité a été attribuée à l’OFEV. Il existe cependant aussi des espèces dont les plantes hôtes sont des plantes agricoles, horticoles ou ornementales.
L’OFEV ne peut verser des aides financières et des indemnités que pour les dégâts qui mettent gravement en danger les fonctions des forêts. L’OFEV ne peut donc pas soutenir une exploitation agricole en cas d’infestation par une espèce de scolyte. Pour remédier à ce problème, l’annexe 1,
ch. 1.3.77 doit être complétée, afin que la compétence pour les espèces de Scolytinae qui concernent l’agriculture ou l’horticulture productrice revienne à l’OFAG.
À l’avenir, si une telle espèce de Scolytinae non européenne est découverte en Suisse, l’OFEV et l’OFAG détermineront ensemble quel office est responsable. Le SPF publiera sous une forme
appropriée le nom de l’office responsable.
Ch. 2.3.1
Conformément à l’art. 4 de l’OSaVé, un organisme nuisible particulièrement dangereux ne peut être classé comme organisme de quarantaine que lorsqu’il n’est pas présent ou pas largement disséminé en Suisse. En outre, il doit exister des mesures réalisables et efficaces qui permettent d’en empêcher l’introduction et la dissémination. La chrysomèle des racines du maïs (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte) est présente depuis quelques années dans presque tous les cantons. Cet organisme nuisible arrive en Suisse tous les ans en volant à partir des pays voisins. Comme son introduction ne peut plus être empêchée et qu’elle est présente chaque année dans une grande partie de la Suisse, la
chrysomèle des racines du maïs ne peut plus être classée dans les organismes de quarantaine. On propose donc de retirer cet organisme de la liste des organismes de quarantaine.
Conformément à l’art. 153a de la loi sur l’agriculture (LAgr, RS 910.1), il sera désormais réglementé dans une nouvelle ordonnance du Conseil fédéral (ordonnance sur les mesures de lutte coordonnées contre les organismes nuisibles aux cultures).