Rapport explicatif

Consultation 2024/100: Train d'ordonnances agricoles 2025 · 86 pages

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2 Ordonnance du DEFR et du DETEC relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé-DEFR-DETEC), RS 916.201

2.1 Contexte

L’ordonnance du DEFR et du DETEC relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé-DEFR-DETEC) précise les bases fixées dans l’ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé)

concernant la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux. Elle contient notamment des dispositions techniques, ainsi que les listes des organismes et

marchandises réglementés. En vertu de l’accord agricole conclu avec l’Union européenne (UE), les dispositions de la Suisse en matière de santé des végétaux doivent être équivalentes à celles de l’UE. Partant, les modifications des dispositions européennes sont régulièrement transposées dans la législation suisse sur la santé des végétaux, ou adaptées aux circonstances suisses si nécessaire.

2.2 Aperçu des principales modifications

 Modification de l’art. 21 : le taux journalier de 520 francs ne sera valable à l’avenir que pour le personnel des cantons et des communes. Pour tous les autres frais de personnel, ce sont les coûts effectifs qui seront comptabilisés.

 Modification de l’art. 22 : les demandes d’indemnités des cantons devront toujours à l’avenir être déposées au plus tard à la fin du mois de mars de l’année qui suit l’année au cours de laquelle les mesures ont été exécutées.

 Annexe 1 : Diabrotica virgifera virgifera est biffée de la liste des organismes de quarantaine. Diabrotica virgifera virgifera sera désormais réglementée dans l’ordonnance sur les mesures de lutte coordonnées contre les organismes nuisibles aux cultures.

2.3 Commentaire des dispositions

Ordonnance entière

Comme la Suisse reconnaît la République du Kosovo, ce pays est ajouté dans toutes les listes de pays européens ne faisant pas partie de l’UE.

Art. 21, al. 2

Jusqu’ici, l’OFAG reconnaissait un taux journalier de 520 francs pour les contributions fédérales aux charges de personnel des cantons (y compris les frais et les débours), indépendamment du fait que les mesures soient réalisées par les cantons, les communes ou des tiers mandatés par ceux-ci. Le taux journalier est également valable en cas d’interventions de la protection civile, qui ont par exemple été souvent nécessaires en 2023 pour lutter contre l’apparition de nouveaux organismes de

quarantaine. En raison des subventions de la Confédération, les coûts des interventions de la

protection civile sont relativement faibles pour les cantons. C’est pourquoi les indemnités de

520 francs par jour versées par la Confédération dans ce cas de figure dépassent nettement les dépenses des cantons.

Lorsque les cantons confient la réalisation de mesures de surveillance ou de lutte à des tiers, la charge administrative qui en résulte est pour eux relativement élevée, compte tenu de la

réglementation actuelle pour les demandes de contributions fédérales. Pour les cantons, la

reconnaissance des coûts effectifs des mandats confiés à des tiers représentera une simplification administrative.

Pour cette raison, il est proposé de distinguer, lors de la reconnaissance des coûts de personnel pour la contribution fédérale, entre le personnel des cantons et des communes et le personnel des tiers mandatés. Le taux journalier de 520 francs continuera d’être appliqué pour le personnel des cantons et des communes. Par contre, pour les tiers mandatés, y compris la protection civile, comme les horticulteurs, les entreprises horticoles ou les pilotes de drones, ce sont les frais de personnel

effectivement engagés par le canton qui seront désormais reconnus pour les contributions fédérales.

Art. 22, al. 1 et 2

Selon les dispositions actuelles, les cantons doivent déposer leurs demandes d’indemnités auprès de l’OFAG pour les mesures de lutte au plus tard douze mois après la fin de ces mesures. La mise en œuvre de cette réglementation s’est toutefois avérée difficile, voire impossible, dans la pratique, en particulier parce qu’il n’est pas possible de définir de manière uniforme à quel moment une mesure est considérée comme terminée, en raison des cas parfois très différents. Il arrive par conséquent que les