Rapport explicatif
Consultation 2024/14: Perfectionnement de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, RPLP (révision partielle de la loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) · 95 pages
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Rapport explicatif relatif à la révision de la LRPL
6.6.3 Procédure d’allocation de contributions
Les contributions d’investissement sont octroyées une seule fois par véhicule au détenteur sous la forme de contributions à fonds perdu. Le Conseil fédéral fixe la procédure et les conditions d’allocation des contributions au niveau de l’ordonnance.
6.6.4 Caractère temporaire et réduction progressive
La possibilité d’octroyer des contributions d’investissement est temporaire et doit être comprise comme un financement de départ. Le montant des contributions d’investissement est lié au système de rabais et dépend directement de la diffusion sur le marché des véhicules à propulsion électrique (voir ch. 3.1.4.2). À l’instar des tarifs réduits dans le cadre du système de rabais, le montant des contributions d’investissement sera également réduit progressivement.
6.7 Délégation de compétences législatives
La loi contient des normes de délégation pour l’édiction d’ordonnances, dans la mesure où le Conseil fédéral, en tant qu’instance compétente, pourra édicter des ordonnances dans le cadre fixé par la loi. Cette délégation est nécessaire parce qu’elle concerne des réglementations dont le degré de concrétisation irait au-delà du niveau de la loi. En raison des lignes directrices données dans les articles de loi, le pouvoir législatif de la loi est suffisamment concrétisé. Les nouvelles dispositions de la loi prévoient les délégations suivantes:
➢ Adaptation du montant maximal de la RPLP forfaitaire au renchérissement (art. 4, al. 2, LRPL);
➢ Prise en compte des émissions ou de la consommation des véhicules lors de la détermination des catégories de redevance (art. 8 LRPL);
➢ Fixation des tarifs pour les différentes catégories de redevance (art. 8a, al. 1, LRPL);
➢ Adaptation des montants maximaux de la RPLP au renchérissement (art. 8a, al. 2, let. f, LRPL);
➢ Fixation d’un montant minimum pour le remboursement de la redevance après la fourniture a posteriori de la preuve de l’attribution (art. 8b, al. 3, LRPL);
➢ Fixation d’un système de rabais sur les taux de redevance des véhicules à propulsion électrique sur une période de cinq ans (art. 2 de la loi fédérale sur l’encouragement de l’acquisition de véhicules lourds à propulsion électrique dans le transport de marchandises);
➢ Concrétisation des contributions d’investissement: conditions et procédure d’octroi de la contribution, montant de celle-ci et de la prestation de transport moyenne (art. 3 de la loi fédérale sur l’encouragement de l’acquisition de véhicules lourds à propulsion électrique dans le transport de marchandises).