Rapport explicatif

Consultation 2024/14: Perfectionnement de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, RPLP (révision partielle de la loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) · 95 pages

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Rapport explicatif relatif à la révision de la LRPL

notion d’aide d’État visée à l’art. 38, par. 6, ATT et comment elle évaluait le système de rabais sous cet angle (voir ch. 2.2.2). Dans ce contexte, la Suisse a demandé à l’UE, lors du Comité mixte sur les transports terrestres du 20 juin 2023, de se prononcer sur l’interprétation de l’art. 38, par. 6, ATT dans le cadre du présent projet.

Sur ce, le service de la Commission européenne a déclaré que le système de rabais ne devait pas être considéré comme une aide d’État au sens de l’art. 38, par. 6, ATT. Cette dernière disposition, d’après ledit service, doit être interprétée en relation avec les art. 37 et 38, par. 1, ATT, qui disposent que les parties contractantes s’efforcent d’introduire progressivement des systèmes de redevances, conformément aux objectifs de l’ATT, dans le cadre de leurs compétences et selon leurs procédures respectives. Ces systèmes de redevances visent à imputer aux véhicules routiers, comme aux autres modes de transport, les coûts qu’ils occasionnent (art. 37) et doivent être fondés sur les principes définis à l’art. 32 ATT, notamment la non-discrimination, la proportionnalité et la transparence (art. 38, par. 1). Le système de rabais n’a ni pour objet ni pour effet de favoriser certaines entreprises de transport ou certains constructeurs automobiles. Il constitue plutôt un nouveau système de redevances applicable à toutes les entreprises de transport et à tous les détenteurs de véhicules qui utilisent des véhicules à émission nulle et qui sont immatriculés en Suisse ou dans les États membres de l’UE.

Compte tenu de ces éléments, l’introduction d’un système de redevances spécifique pour les véhicules à émission nulle ne doit pas être considérée comme une aide d’État visée à l’art. 38, par. 6, ATT et qui serait donc interdite en ce sens.

Lien entre les contributions d’investissement, les évolutions en Europe et la compatibilité avec l’ATT

Les détenteurs étrangers de véhicules ne peuvent pas bénéficier de contributions d’investissement pour des véhicules à propulsion électrique. En ce sens, cette mesure constituerait une discrimination liée à l’origine du détenteur de véhicules (art. 1, par. 3, 32 et 38, par. 1 et 52, par. 1, ATT); cependant, il y a lieu de préciser, pour relativiser, que les détenteurs suisses de véhicules ne peuvent pas non plus bénéficier des contributions d’investissement pour l’acquisition de véhicules à propulsion électrique qui sont déjà octroyées aujourd’hui de la même façon dans différents pays de l’UE.

Du fait que le Conseil fédéral veut faire des contributions d’investissement un complément possible au système de rabais, seuls les détenteurs de véhicules suisses ont le choix entre l’assujettissement au système de rabais et l’obtention de contributions d’investissement. En revanche, les détenteurs de véhicules de l’UE n’auraient pas ce choix. Pour que l’absence de choix pour les détenteurs de véhicules de l’UE ne constitue pas une discrimination au sens de l’ATT, il s’agit de concevoir les contributions d’investissement de manière que leur effet économique et leur caractère lucratif ne se distinguent pas des tarifs réduits du système de rabais. L’absence de choix ne doit donc pas constituer un désavantage matériel pour les détenteurs de véhicules de l’UE. Comme le système de rabais s’appliquerait à tous les véhicules suisses et européens, les services de la Commission européenne estiment qu’une telle mesure respecterait mieux le principe de non-discrimination prévu par l’ATT et entraverait moins la concurrence que des mesures d’encouragement direct en vue de l’acquisition de véhicules