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Consultation 2024/3: Révision de la loi sur l’approvisionnement en électricité (exigences imposées aux entreprises d’importance systémique) · 6 pages
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Section 2a Exigences auxquelles doivent satisfaire les entreprises d’importance systémique
Art. 9a Entreprises d’importance systémique
1Sont réputées d’importance systémique pour l’approvisionnement en électricité les entreprises du secteur de l’électricité:
a. qui sont responsables d’un groupe-bilan ayant présenté une charge de pointe d’au moins 600 mégawatts au cours des deux dernières années, ou
b. qui disposent d’une puissance installée en Suisse d’au moins 600 mégawatts et participent à des marchés organisés de l’électricité
2L’ElCom peut décider que d’autres entreprises du secteur de l’électricité qui ont leur siège en Suisse sont réputées d’importance systémique:
a. si elles fournissent des prestations qui ne peuvent pas l’être par d’autres participants au marché dans un délai supportable pour l’économie nationale ou régionale, et
b. si elles remplissent l’une des conditions suivantes:
1. elles sont liées à une entreprise d’importance systémique au sens de l’al. 1 dans une structure de groupe,
2. elles contribuent de manière déterminante à l’approvisionnement régional en électricité, notamment en livrant de l’électricité aux gestionnaires de réseau, ou
3. elles disposent d’une production en Suisse qu’elles vendent sur le marché.
Art. 9abisOrganisation et gestion des risques
1Les entreprises d’importance systémique doivent prévoir une organisation correspondant à leur champ d’activité. Elles doivent instituer, d’une part, des organes de gestion et, d’autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d’entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion.
2Les membres de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle d’une entreprise d’importance systémique ne peuvent pas faire partie de l’organe de gestion.
3Les entreprises d’importance systémique doivent disposer d’une gestion des risques aménagée de manière adéquate pour les risques qui concernent les fonds propres et les liquidités.
4Le Conseil fédéral peut préciser les exigences concernant l’organisation et la gestion des risques; il peut notamment édicter des prescriptions plus détaillées pour l’attribution de tâches et pour les compétences en lien avec l’établissement, la conception, la garantie, la mise en œuvre, la surveillance et la vérification de la gestion des risques.