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Consultation 2024/34: Modification de la loi fédérale sur le droit foncier rural (mise en œuvre de la motion 22.4253 CER-E «Découplage du droit foncier rural de la PA22+») · 4 pages

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Droit foncier rural «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 10, al. 1

1La valeur de rendement équivaut au capital dont l’intérêt, calculé au taux d’intérêt de référence, correspond au revenu d’une entreprise ou d’un immeuble agricole exploité selon les usages du pays; le taux d’intérêt de référence correspond à un coût du capital à long terme qui tient compte du capital emprunté, du capital propre et du risque de la branche. Le revenu et le taux d’intérêt de référence sont fixés d’après une moyenne pluriannuelle.

Art. 18, al. 4

4Ces investissements sont amortis linéairement sur les durées suivantes:

a. investissements dans des installations: 10 ans;

b. investissements dans des bâtiments: 20 ans;

c. achat d’entreprises et de terrains et investissements dans des améliorations foncières : 25 ans.

Art. 42, al. 1

1En cas d’aliénation d’une entreprise agricole, ont, dans l’ordre, un droit de préemption sur celle-ci lorsqu’ils entendent l’exploiter eux-mêmes et en paraissent capables:

1. chaque descendant de l’aliénateur;

2. le conjoint de l’aliénateur;

3. chacun des frères et sœurs de l’aliénateur et leurs enfants, lorsque l’aliénateur a acquis l’entreprise en totalité ou en majeure partie de ses père et mère ou dans leur succession depuis moins de 25 ans.

Art. 49, al. 1, ch. 2

1En cas d’aliénation d’une part de copropriété sur une entreprise agricole, ont, dans l’ordre, un droit de préemption sur cette part:

2. chaque descendant, le conjoint, chacun des frères et sœurs et leurs enfants ainsi que le fermier, aux conditions et modalités et dans l’ordre applicables au droit de préemption sur une entreprise agricole;

Art. 52, al. 2

2Sont notamment des circonstances spéciales, un prix d’achat élevé de l’entreprise ou des investissements importants que l’aliénateur a effectués dans les 10 années qui ont précédé l’aliénation. Ces investissements sont amortis selon l’art. 18, al. 4.

Art. 60, al. 1, let. f et j

1L’autorité cantonale compétente autorise des exceptions aux interdictions de partage matériel et de morcellement quand: