Projet
Consultation 2024/34: Modification de la loi fédérale sur le droit foncier rural (mise en œuvre de la motion 22.4253 CER-E «Découplage du droit foncier rural de la PA22+») · 4 pages
Fedlex · Projet · Page 3Fedlex · Projet
Droit foncier rural «%ASFF_YYYY_ID»
f. un droit de superficie doit être constitué au bénéfice du fermier sur la partie à séparer;
j. l'entreprise agricole est divisée en plusieurs entreprises agricoles au sens de l'art. 7. L’art. 7, al. 4, let. b n’est pas applicable.
Art. 61, al. 1
1Quiconque veut acquérir une entreprise agricole, un immeuble agricole ou des actions et des parts sociales d'une personne morale dont l'actif se compose pour l'essentiel d'une entreprise agricole ou d'immeubles agricoles doit obtenir une autorisation.
Art. 62, let. h
N’a pas besoin d’être autorisée l’acquisition faite:
h. par le canton ou la commune à des fins de protection contre les crues, de revitalisation des eaux, de construction de bassins de compensation ou d’accumulation et de pompage dans le cas de centrales hydroélectriques.
Art. 64, al. 1, let. d, e et h
1Lorsque l’acquéreur n’est pas personnellement exploitant, l’autorisation lui est accordée s’il prouve qu’il y a un juste motif pour le faire; c’est notamment le cas lorsque:
d. l'entreprise ou l’immeuble agricole est situé dans une zone à protéger au sens de l'art. 17 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire4 ou un objet d'importance nationale au sens de la loi fédérale du 1erjuillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage5 est concerné et l'acquéreur l’acquiert dans le but d'assurer cette protection et il démontre que la protection est ainsi mieux assurée à long terme;
e. l’acquisition permet de conserver un site, une construction ou une installation d’intérêt historique digne de protection;
h. une quote-part maximale d'un quart du capital et des voix d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée au sens de l'art. 4, al. 2 soit acquise et que les conditions prévues à l'art. 9, al. 3 soient respectées.
Art. 71, al. 1
1L'autorité compétente en matière d’autorisation révoque sa décision si l'acquéreur l'a obtenue en fournissant de fausses indications ou ne respecte pas les charges fixées.
Art. 72, al. 1bis
1bisSi la rectification du registre foncier se révèle impossible ou inopportune, l’autorité compétente en matière d’autorisation peut ordonner d’autres mesures pour rétablir l’état conforme au droit. Elle peut notamment ordonner l’aliénation ou la vente aux
4 RS 700
5 RS 451