Rapport explicatif

Consultation 2024/36: Révision partielle de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (Loi sur le Tribunal fédéral, LTF) · 40 pages

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communaux pourra entraîner un léger surcroît de travail pour les tribunaux de certains d’entre eux (voir le commentaire de l’art. 87, al. 1, AP-LTF).

La modification concernant le contrôle des actes normatifs communaux (voir le com- mentaire de l’art. 87, al. 1, AP-LTF) impliquera pour les communes que leurs actes normatifs pourront être soumis au contrôle du canton auquel elles appartiennent et qu’il ne sera plus possible de recourir directement au Tribunal fédéral.

4.2 Conséquences pour l’économie et la société

Aucune conséquence notable n’est à attendre pour l’économie. Dans certains cas par- ticuliers et dans les affaires pécuniaires d’une valeur litigieuse supérieure à cent mil- lions de francs, des émoluments judiciaires plus élevés pourront être perçus auprès des justiciables. Cela découle des adaptations prévues des plafonds des émoluments judiciaires. Il ne s’agit toutefois pas d’une augmentation générale des émoluments, mais uniquement d’un relèvement de leur plafond dans certains cas particuliers (voir les art. 65, al. 5 et 6, AP-LTF et 73, al. 4, AP-LOAP). Cela n’aura donc aucune consé- quence pour la grande majorité des justiciables.

Le relèvement du plafond des émoluments judiciaires peut également concerner ponc- tuellement les entreprises qui agissent en justice. L’avant-projet ne les soumet toutefois pas à de nouvelles obligations et n’entraîne donc pas de nouveaux coûts de réglemen- tation.

5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité

L’avant-projet se fonde sur les art. 123, al. 1, 146, 177, al. 3, 187, al. 1, let. d, et 188 à 191b Cst. Ces dispositions donnent à la Confédération la compétence de régler l’orga- nisation et la procédure du Tribunal fédéral et de légiférer en matière de procédure fédérale de droit public et de procédure pénale. L’acte normatif ci-joint modifie la LTF et, en annexe, d’autres lois existantes. Grâce à l’avant-projet, des défauts constitution- nels existants dans le système actuel des voies de droit sont ponctuellement corrigés (voir les art. 79, 87, al. 1 et 97, al. 2, LTF, ainsi que l’art. 7, al. 2, LGéo). Concrètement, il s’agit de prescriptions qui découlent de la garantie de l’accès au juge (art. 29a Cst.) et de la garantie des droits politiques (art. 34 Cst.).

5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

L’avant-projet est compatible avec les obligations internationales de la Suisse, notam- ment celles qui découlent de la CEDH, du Pacte international du 16 décembre 1966 sur les droits civils et politiques132 et des accords bilatéraux avec l’Union européenne.

132 RS 0.103.2