Rapport explicatif

Consultation 2024/36: Révision partielle de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (Loi sur le Tribunal fédéral, LTF) · 40 pages

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Art. 58, al. 2, 2ephrase

La nouvelle possibilité offerte par le droit cantonal de prévoir une autre instance de recours dans le domaine du remboursement de l’impôt anticipé aux personnes phy- siques (voir art. 54a AP-LIA) rend nécessaire de compléter le renvoi dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’art. 58. Le nouvel art. 54a s’appliquera en plus des articles 54 et 56 existants.

3.2.10 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)

Art. 28, al. 5

Conformément à son titre, l’art. 28 LRN régit les décisions d’approbation des plans, leur durée de validité et les voies de recours. Ces dernières figuraient à l’al. 5, abrogé par l’entrée en vigueur de la LTAF. Le Conseil fédéral propose que l’al. 5 renvoie ex- pressément aux dispositions générales de la procédure fédérale et à la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx)129, tout en excluant le grief de l’inopportunité (voir également à ce propos l’art. 49 AP-PA).

La planification des routes nationales relève de trois autorités. L’Assemblée fédérale fixe le tracé général et le type des routes nationales à construire (art. 11 LRN). Le Con- seil fédéral approuve les projets généraux, où figurent des éléments essentiels tels que le tracé et les points d’accès (art. 20 LRN). Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) prend la décision d’ap- probation des plans relatifs aux projets définitifs élaborés par l’Office fédéral des routes (art. 26 LRN). Les autorités concernées disposent d’une marge d’appréciation impor- tante dans le cadre de la procédure de planification ; son exercice requiert de solides compétences techniques. Le pouvoir d’appréciation classique en droit administratif se caractérise précisément par ce qu’il octroie à l'administration une marge de manœuvre dans laquelle la justice n'a pas à s'immiscer tant qu'aucune disposition légale n'est violée. Dans le cas de la construction de routes nationales et en particulier de l’appro- bation des plans, il est approprié d’exclure le grief de l’inopportunité. Cette restriction modérée du pouvoir de cognition du Tribunal administratif fédéral pourrait de plus avoir pour effet d’accélérer des procédures souvent longues.

3.2.11 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)

Art. 51a, al. 2

Il s’agit de la même modification rédactionnelle qu’à l’art. 13, al. 3, AP-LERI. Au lieu de reproduire la description des griefs admissibles dans les recours, telle qu’elle figure à l’art. 49 PA, l’al. 2 précise que le grief d’inopportunité ne peut être invoqué en cas de recours contre une décision du DETEC (voir également l’art. 49 AP-PA).

129 RS 711