Rapport explicatif
Consultation 2024/36: Révision partielle de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (Loi sur le Tribunal fédéral, LTF) · 40 pages
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3.2.8 Loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (LGéo)
Art. 7, al. 2
La disposition en vigueur institue le Conseil fédéral comme dernière instance de re- cours dans les litiges portant sur des noms géographiques. Cette règle entre en con- tradiction avec l’art. 72 PA et avec le principe selon lequel le Conseil fédéral ne doit plus, dans la mesure du possible, exercer de compétences juridictionnelles. Comme relevé par le Tribunal fédéral (arrêt 2C_327/2017 du 12 septembre 2017), elle peut, par ailleurs, contrevenir à la garantie de l’accès au juge consacrée à l’art. 29a Cst. En effet, les décisions sur les noms de lieux prises en application des art. 10, 20 et 27 de l’or- donnance du 21 mai 2008 sur les noms géographiques (ONGéo)122 sont justiciables123. Contrairement à ce qui avait été prévu au moment de l’élaboration de la loi, les rares litiges à leur propos ne relèvent en règle générale pas principalement de considérations politiques124. Le projet met en œuvre la jurisprudence mentionnée en garantissant l’ac- cès au juge dans les litiges relatifs à un nom géographique. Il diffère en ceci de la solution envisagée dans le rapport donnant suite au postulat (voir les explications au ch. 2.2.2.2 n° 7 et dans la révision de 2018).
L’art. 7, al. 2 est abrogé. Les art. 17 et 32 ONGéo, qui reprennent en substance celuici, devront être abrogés également. La procédure de décision est réglée par l’ONGéo, et compte tenu du renvoi de ses art. 13, al. 4, 15, al. 5 et 30, al. 2, aux art. 62a à 62c LOGA. Les décisions de l’autorité compétente, à savoir l’Office fédéral de topographie ou l’Office fédéral des transports, pourront faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif fédéral (art. 33, let. d, LTAF), puis du Tribunal fédéral, sous réserve des conditions de recevabilité générales applicables. En effet, le recours au Tribunal admi- nistratif fédéral n’est pas matériellement exclu (contrairement à ce que prévoyait le rapport donnant suite au postulat au ch. 2.2.2.2 n° 7)125. Il est notamment soumis à la condition de l’existence d’un intérêt digne de protection (art. 37 LTAF en relation avec l’art. 48, al. 1, let. c, PA). Dans l’arrêt précité, le Tribunal fédéral a admis la qualité pour recourir d’une commune invoquant une violation de son autonomie. Il devra déterminer au cas par cas si et dans quelle mesure elle peut être reconnue à des particuliers, ceuxci ne pouvant en principe pas invoquer de tel intérêt en relation avec un nom géogra- phique.
3.2.9 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé (LIA)
Art. 54a
122 RS 510.625
123 Voir à propos de l’art. 27 ONGéo l’arrêt 2C_327/2017 du 12 septembre 2017 consid. 6.3.
124 D’un autre avis : YANN GRANDJEAN, in : Commentaire Romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, Art. 73 N 38.
125 Il est donc renoncé à l’introduction d’une exception à l’art. 32, al. 1, LTAF.