Rapport explicatif
Consultation 2024/36: Révision partielle de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (Loi sur le Tribunal fédéral, LTF) · 40 pages
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3.2.12 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
Art. 61, let. bbis
L’art. 61, let. bbis, AP-LPGA codifie la jurisprudence en matière d’assurances sociales, selon laquelle le grief de l’inopportunité peut également être invoqué dans un recours devant un tribunal cantonal130. Celle-ci se fonde sur le fait que les tribunaux cantonaux des assurances ne sauraient avoir un pouvoir d’examen plus réduit que le Tribunal administratif fédéral dans le même type de litige (art. 49 PA). Sont concernées unique- ment les décisions en matière de prestations d’assurances sociales (y compris les de- mandes de remboursement, mais pas les litiges relatifs aux cotisations), comme c’était le cas jusqu’en 2007131.
4 Conséquences
4.1 Conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes
Cette petite révision de la LTF n’aura aucune conséquence pour la Confédération et les cantons en termes de finances et de personnel. Elle pourra ponctuellement entraî- ner du travail supplémentaire pour les tribunaux cantonaux et des frais de mise en œuvre proportionnés.
L’avant-projet n’aura aucune incidence significative sur la charge de travail du Tribunal fédéral. Ce dernier instituera et organisera lui-même, dans le cadre des ressources existantes, la commission interne de recours chargée de statuer sur les recours con- cernant les rapports de travail de son personnel (voir art. 17a AP-LTF), ce qui contri- buera à améliorer la situation de ce dernier en cas de litiges découlant des rapports de travail.
L’avant-projet ne conduira pas à un transfert significatif de la charge de travail vers les tribunaux cantonaux. L’application rigoureuse du principe selon lequel les cantons doi- vent instituer des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immé- diatement le Tribunal fédéral dans les causes de droit public (art. 86, al. 2, AP-LTF) nécessite une adaptation ponctuelle dans le domaine de l’impôt anticipé (art. 56 AP-LIA). Certains cantons devront adapter leurs voies de droit en matière d’impôt anticipé et les dispositions d’exécution correspondantes. Puisque les cantons disposent déjà de voies de droit dans le domaine fiscal (voir l’art. 146 LIFD), le projet ne devrait pas avoir de conséquences notables en termes de finances et de personnel pour eux. La nouvelle obligation qui est faite aux cantons d’instituer une autorité cantonale précé- dant le Tribunal fédéral chargée de statuer sur les recours contre les actes normatifs
130 Voir les ATF 137 V 71, consid. 5.2, et 148 V 419, consid. 5.5.
131 Voir à ce sujet l’art. 132, let. a, aOJ (RO 1969 787).